Pôle Civil section 2, 20 mars 2025 — 21/03627
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TOTAL COPIES 4 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat demandeur 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ 1
N° RG 21/03627 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NID6 Pôle Civil section 2
Date : 20 Mars 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [F] [H] née le 04 Octobre 1992 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aurore MENDES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [D] [T] né le 21 Mars 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE GAL Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 19 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 13 Février 2025 prorogé au 20 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 20 Mars 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [F] [H] exerce la profession de sage-femme. Dès septembre 2020, elle a recherché à [Localité 5] un local pour s’y installer professionnellement et en septembre 2020, Mme [F] [H] a pris contact avec M. [D] [T] propriétaire d’un local sur [Localité 5] mis en vente pour 85 000 euros sur le site Le bon coin : de nombreux échanges entre eux s’ensuivent.
Mme [F] [H] a cependant exposé avoir été victime d’une rupture brutale des discussions dès la fin novembre 2020 : elle a adressé à M. [D] [T] une mise en demeure aux fins de signer le compromis de vente du local, sans succès.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 juillet 2021, Mme [F] [H] a assigné M. [D] [T] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de réparation de ses préjudices issus de la rupture abusive des pourparlers.
Par conclusions notifiées le 13 juin 2023, Mme [F] [H] a sollicité du tribunal de la déclarer recevable en ses demandes, de débouter M. [D] [T] de ses prétentions, de juger que la rupture des pourparlers par M. [D] [T] a un caractère fautif et qu’il est responsable des préjudices résultant de la rupture fautive des pourparlers qu’elle a subis et de le condamner à lui payer : - 15 000 € en réparation de son préjudice moral, - 20 806,20 € en réparation de son préjudice matériel, à parfaire au 1er octobre 2021, - 3 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 30 septembre 2022, au visa de l’article 1112 du code civil, M. [D] [T] demande au tribunal de débouter Mme [F] [H] de ses demandes, de juger que la rupture des pourparlers n’a pas un caractère abusif, qu’aucun préjudice matériel ou moral n’a été subi par Madame [H] et de condamner Mme [F] [H] à lui payer - 3 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive, - 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux dernières conclusions régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par Mme [F] [H] et celles régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par M. [D] [T].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024 avec une audience de plaidoirie prévue le 19 décembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 13 février 2025 et prorogée au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture des pourparlers
L'article 1112 du code civil dispose que l'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de bonne foi.
Toutefois, la liberté contractuelle implique celle également de ne pas contracter.
Plus spécifiquement, l’interruption des négociations préalables à la conclusion d'un contrat est possible, sans dispense, pour le ou les partenaires, de participer loyalement aux négociations et de coopérer de bonne foi à l'élaboration du projet. Il en résulte que les circonstances de la rupture des pourparlers peuvent constituer une faute pouvant donner lieu à réparation.
Pour apprécier le caractère fautif de la rupture des pourparlers, il convient de prendre en considération notamment - la durée, l'avancée des pourparlers, l'existence ou non d'un motif légitime de rupture. - ou le fait pour l'auteur de la rupture d'avoir suscité chez son partenaire la confiance dans la conclusion du contrat envisagé.
Néanmoins, en cas de négociations parallèles, le principe est que, hors accord exprès de leur part, les partenaires ne sont pas tenus d'une obligation d'exclusivité pendant la phase des pourparlers et la partie qui mène des négociations parallèles n'a aucune obligation d'informer l'autre partie. L'abus