Pôle Civil section 2, 20 mars 2025 — 21/04038

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle Civil section 2

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 5]

TOTAL COPIES 4 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat demandeur 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ 1

N° RG 21/04038 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NKSH Pôle Civil section 2

Date : 20 Mars 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 2

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

S.A.S. HUMAN IMMOBILIER, anciennement dénommée S.A.S. BOURSE DE L’IMMOBILIER, RCS de [Localité 4] sous le numéro 414 854 216, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Fabien GONZALEZ, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Maître Catherine LATAPIE-SAYO, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

Monsieur [U] [E] né le 01 Octobre 1938 à [Localité 6] (85), demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Florence LE GAL Juge unique

assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 19 Décembre 2024

MIS EN DELIBERE au 13 Février 2025 prorogé au 20 Mars 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 20 Mars 2025

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant acte sous seing privé du 2 novembre 2018, M. [U] [E] a donné mandat de vente sans exclusivité, pour une durée de deux ans, à la S.A.S. Bourse de l’immobilier, portant sur un appartement et deux garages situés [Adresse 1] à [Localité 5] pour le prix de 622 000 euros, et une commission d’agence non incluse de 27 900 euros TTC à la charge de l’acquéreur. L'acte contenait une clause d'indemnisation forfaitaire du mandataire en cas de défaut de respect de la clause interdisant au mandant de traiter directement ou par l'intermédiaire d'un autre mandataire avec un acquéreur présenté par l'agence.

Le 6 février 2019, M. [U] [E] a confié un second mandat pour une même durée de deux ans à la S.A.S. Bourse de l’immobilier portant sur l’appartement et un seul garage pour le prix de 560 000 euros, outre une commission d’agence non incluse de 25000 euros TTC à la charge de l’acquéreur. L'acte contenait également une clause d'indemnisation forfaitaire du mandataire en cas de défaut de respect de la clause interdisant au mandant de traiter directement ou par l'intermédiaire d'un autre mandataire avec un acquéreur présenté par l'agence.

Par avenants du 22 mai 2019 et du 30 août 2019, le prix de vente du second mandat a été modifié.

Par lettre du 3 octobre 2019, M. [U] [E] a dénoncé le premier mandat signé le 2 novembre 2018.

Le 8 octobre 2019, M. [Y] [P] et M. [D] [C] ont signé avec la S.A.S. Bourse de l’immobilier un bon de visite des biens immobiliers, et ont proposé d’acquérir l’appartement et les deux garages au prix de 14 000 euros, commission d’agence incluse, soit 438 095 euros nets vendeur. Cette proposition a été transmise à M. [U] [E] qui l’a refusée.

Le 18 octobre 2019, après discussion, Messieurs [C] et [P] ont proposé d’acquérir l’appartement et les deux garages au prix de 470 000 euros, commission d’agence incluse de 20 000 euros TTC, soit 450 000 euros nets vendeur. M. [U] [E], informé de cette nouvelle intention d’achat, s’y est encore opposé.

Le 24 octobre 2019, M. [U] [E] a informé la S.A.S. Bourse de l’immobilier de sa volonté de rompre toutes relations commerciales avec l’agence.

Par courrier du 29 octobre 2019, la S.A.S. Bourse de l’immobilier a rappelé à M. [U] [E], notamment, qu’aux terme des deux mandats précités, il s’était engagé à ne pas contracter avec un acquéreur présenté par ses soins a minima pendant les 12 mois suivant l’expiration ou la résiliation de chacun des mandats.

Ultérieurement, la S.A.S. Bourse de l’immobilier a été informée de la vente par M. [U] [E] de l’appartement et des deux garages à Messieurs [C] et [P], par acte authentique passé le 12 mars 2020, pour un montant de 460 000 euros.

Par lettre recommandée du 22 mai 2020, la S.A.S. Bourse de l’immobilier a mis en demeure M. [U] [E] de régler le montant de la clause pénale, après lui avoir rappelé l’ensemble de ses engagements et les conséquences de leur non-respect.

A défaut de règlement amiable, par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2021, la S.A.S. Bourse de l’immobilier a assigné M. [U] [E] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de sa condamnation au paiement de clause pénale pour la somme de 27 990 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure.

Par dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2022 par R.P.V.A., au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1231-2 du code civil, l’article 6 de la loi 70-9 du 02 janvier 1970 et de l'article 78 du décret du 21 juillet 1972, sous bénéfice de l’exécution provisoire, la S.A.S. Human immobilier demande au tribunal

- à titre principal de constater les manquements contractuels de M. [U] [E] et de le débouter de ses deman