2ème Chambre Civile JAF A, 20 mars 2025 — 24/01602

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2ème Chambre Civile JAF A

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16]

Jugement du 20 Mars 2025 CHAMBRE DE LA FAMILLE N° Minute : A25/ 2ème Chambre Civile JAF A

N° DE RÔLE : N° RG 24/01602 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KM66

JUGEMENT DE DIVORCE

rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l'affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [E] [W] [Z] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 13] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]

représenté par Maître Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NÎMES plaidant

ET

DÉFENDERESSE

Madame [F] [L] [X] [S] épouse [Z] née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 13] de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]

représentée par Maître Olivier CONSTANT, avocat au barreau de NÎMES plaidant

Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 16 Janvier 2025, après en avoir délibéré, a été rendu le 20 Mars 2025 et à ce jour publiquement et en premier ressort le jugement contradictoire suivant :

EXPOSE DES FAITS

M. [Y], [E], [W] [Z] né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 12] (Gard), de nationalité française et Mme [F], [L], [X] [S] née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 12] (Gard), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 1997 à [Localité 12] (Gard) ,sans contrat préalable.

2 enfants désormais majeurs et autonomes sont issus de cette union.

Selon acte en date du 22 mars 2024, M. [Z] a fait assigner Mme [S] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de NÎMES.

Selon ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 19 septembre 2024, le juge aux affaires familiales statuant comme juge de la mise en état a notamment : -Constaté que les époux résident séparément. -Attribué la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 8], bien commun et du mobilier du ménage à l'épouse Mme [F] [S] épouse [Z] à titre gratuit au titre du devoir de secours. -Constaté que les époux déclarent ne disposer d'aucun actif ou passif commun. -Constaté qu'aucun des époux ne formule aucune demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours.

M. [Z] qui a constitué avocat et comparait représenté par Me HILAIRE-LAFONT sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du CPC de voir la juridiction : -Prononcer le divorce des époux [Z]/[S] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. -Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi. -Juger que Mme [S] reprendra l'usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce. -Prononcer la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil. -Juger que M. [Z] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du code civil. -Fixer la date des effets du divorce au jour de la demande en divorce en application de l'article 262-1 du code civil. -Ordonner la maintien dans l'indivision de l'immeuble sis [Adresse 9], en application de l'article 267 alinéa 1 du code civil jusqu'au départ à la retraite de Mme [F] [S]. -Juger que compte tenu de la situation respective des parties, il existe une disparité découlant de la rupture du lien conjugal de sorte que Mme [F] [S] est fondée à prétendre à prestation compensatoire. -Juger que la prestation compensatoire conformément aux dispositions de l'article 274 du code civil, s'exécutera sous la forme d'un droit temporaire d'usufruit sur l'immeuble sis [Adresse 9], jusqu'au départ à la retraite de Mme [F] [S]. -Juger que chaque partie conservera ses frais et dépens compte tenu de la nature familiale du litige.

Mme [S] qui a constitué avocat et comparait représentée par Me CONSTANT sollicite dans ses conclusions notifiées par RPVA le 20 Novembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du CPC de voir la juridiction : -Constater que la séparation effective des époux [T] depuis plus d'un an, et constater la rupture du lien conjugal. --Prononcer le divorce des époux [Z]/[S] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. -Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux. -Fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de l'assignation. -Dire sur le fondement de l'article 265 que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que Madame [S] a pu accorder