2ème Chambre Civile JAF A, 20 mars 2025 — 24/00376

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2ème Chambre Civile JAF A

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]

Jugement du 20 Mars 2025 CHAMBRE DE LA FAMILLE N° Minute : A25/ 2ème Chambre Civile JAF A

N° DE RÔLE : N° RG 24/00376 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KKFA

JUGEMENT DE DIVORCE

rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

Madame [S] [F] épouse [L] née le [Date naissance 6] 1997 à [Localité 15] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Sophie MENARD-CHAZE, avocat au barreau de NÎMES plaidant

ET

DÉFENDEUR

Monsieur [M] [L] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 11] (MAROC) de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 10] - MARRAKECH MAROC

non comparant, ni représenté

Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 16 Janvier 2025, après en avoir délibéré, a été rendu le 20 Mars 2025 publiquement et en premier ressort le jugement réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile suivant :

EXPOSE DES FAITS

M. [M] [L] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 11] (MAROC) de nationalité marocaine et Mme [S] [F] née le [Date naissance 6] 1997 à [Localité 14] (30) de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2019 à [Localité 14] (30), sans contrat préalable.

Deux enfants sont issus de cette union : -[Z] [L] né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 14] (30), -[T] [L] né le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 12]( 34).

Par acte en date du 16 janvier 2024, Mme [S] [F] a fait assigner en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil, M [L] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Nîmes.

Selon ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 12 juillet 2024, le juge aux affaires familiales statuant comme juge de la mise en état a notamment : -Déclaré le juge aux affaires familiales de [Localité 14] compétent pour statuer sur la présente procédure. -Dit que la loi française est applicable à la présente procédure. -Constaté que les époux résident séparément. -Constaté que le domicile conjugal n'existe plus. -Attribué la jouissance du véhicule VOLKSWAGEN POLO immatriculé FW 902 LT à l'épouse à charge pour elle d'en régler les frais y afférents. -Constaté que l'épouse ne formule aucune demande au titre du devoir de secours. -Constaté que l'épouse ne déclare aucun passif commun. -Constaté que les époux exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants communs mineurs. -Fixé la résidence habituelle des enfants [Z] et [T] [L] au domicile maternel. -Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquels M. [M] [L] accueille les enfants et, à défaut d'un tel accord : Fixé les modalités suivantes : la moitié des vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires. -Dit que M. [L] assumera le coût financier des billets d'avion (aller /retour) des enfants et de la mère de ces derniers. -Fixé à 190 euros par mois et par enfant, soit à la somme globale de 380 euros par mois, la contribution que doit verser M. [L] toute l'année d'avance avant le cinq de chaque mois à Mme [S] [F] pour contribuer à l'entretien, l'éducation des enfants. -Constaté l'inapplicabilité du mécanisme de l'intermédiation financière. -Débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Mme [F] qui a constitué avocat et comparait représentée par Me MENARD-CHAZE sollicite dans ses écritures signifiées le 14 octobre 2024 au défendeur de voir la juridiction : -Juger que la loi française est applicable, -Juger que les juridictions françaises sont compétentes, -Constater la cessation de communauté de vie depuis plus d'une année au moment du jugement, -Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal, -Juger que Mme [F] reprendra l'usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce, -Constater que les époux ne s'étaient pas consentis d'avantages matrimoniaux, -Juger recevable l'assignation de Mme [F] tenant sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, -Juger que le divorce va prendre effet dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce, -Juger n'y avoir lieu à prestation compensatoire. -Juger que la mention du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance respectifs des époux. -Juger que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l'égard des enfants, -Fixer la résidence des enfants au domicile de Mme [F], -Fixer le droit de visite et d'hébergement de M. [L] selon les modalités suivantes : Librement et à défaut d'entente entre les parents : La première moitié des petites vacances scolaires et des vacances d'été les années paires et la seconde moitié des petites vacances scolaires et des vacances d'été les années impaires, -Juger que M. [L] assumera le coût des billets aller /retour des enfants et de Mme [F]. -Juger qu'à réception des billets, Mme [F] effectuera les trajets France/Maroc pour accompagner les enfants. -Condamner M. [L] à payer à Mme [F] la somme de 190 euros par mois et par enfant, soit 380 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.

M [L] n'a pas constitué avocat.

Selon ordonnance en date du 21 Novembre 2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l'instruction au 9 Janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort.

Concernant les époux

SE DÉCLARE COMPÉTENT POUR STATUER en application de la loi française,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :

M. [M] [L] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 11] (MAROC) de nationalité marocaine,

et

Mme [S] [F] née le [Date naissance 6] 1997 à [Localité 14] (30) de nationalité française,

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2019 à [Localité 14] (30), sans contrat préalable.

ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 13],

DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 16 janvier 2024, date de l'assignation en divorce,

DIT que les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint,

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l'article 265 du code civil,

CONSTATE la proposition de Mme [F] concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'attribution du véhicule de marque VOLKSWAGEN de type POLO immatriculé FW 902 LT,

RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage,

CONSTATE l'absence de demande au titre de la prestation compensatoire,

Concernant les enfants communs

DIT que l' exercice de l'autorité parentale sur les deux enfants mineurs est exercé conjointement par les deux parents,

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances ), - permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,

FIXE la résidence habituelle des deux enfants au domicile de la mère,

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, les modalités de l'accueil et hébergement des deux enfants sont ainsi fixées : La première moitié des petites vacances scolaires et des vacances d'été les années paires et la seconde moitié des petites vacances scolaires et des vacances d'été les années impaires ;

DIT que M. [L] assumera le coût des billets aller/retour des enfants et de Mme [F],

DIT qu'à réception des billets, Mme [F] effectuera les trajets France/Maroc pour accompagner les enfants,

CONDAMNE M. [M] [L] à payer au titre de sa contribution à l'entretien des deux enfants, une somme de 190 euros par mois et par enfant, soit 380 euros au total par mois à Mme [F] et qu'il devra verser chaque mois et d'avance avant le 5 du mois,

DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l'autre parent,

DIT que cette contribution est due pendant les douze mois de l'année et pendant le droit d'accueil,

DIT que la pension est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er janvier de chaque année,

DIT que cette pension varie de plein droit le 1er août de chaque année et qu'elle interviendra pour la première fois le 1er août 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice Indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République ; 2) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa [8] - ou [9], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; 3) que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; 4) que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale,

RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,

CONDAMNE les époux au partage par moitié des dépens de l'instance qui seront recouvrés selon la procédure applicable en matière d'aide juridictionnelle,

DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la partie la plus diligente,

Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.

Fait au tribunal judiciaire de NÎMES le 20 Mars 2025.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES