Juge Libertés Détention, 20 mars 2025 — 25/00197

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

ORDONNANCE DU : 20 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00197 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K5WX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE En matière de soins sans consentement

Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 3], assistée de Madame MALLET, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [U] [I] né le 29 Juin 1997 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 1]

actuellement ré-hospitalisé en hospitalisation complète au CHSP D’[Localité 7] depuis le 11 mars 2025 ;

Vu la décision portant ré-hospitalisation en en hospitalisation complète prise le 11 mars 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement ;

Vu la saisine en date du 18 Mars 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 20 Mars 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 3] à laquelle a comparu le patient ;

Monsieur [U] [I], dûment avisé, assisté de Me Nancy PAILHES, avocat commis d’office ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Monsieur [U] [I] a été ré-hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [M] [F] en date du 11 mars 2025 faisant état de : “A l’examen clinique psychiatrique ce jour, Monsieur [I] présente une altération du contact avec une certaine bizarrerie. Le discours est désorganisé, flou, évasif. On repère une importante ambivalence et discordance idéo-affective associée à d’importants barrages malgré le fait qu’il nie toute activité hallucinatoire. L’humeur semble labile avec des fonctions instinctuelles légèrement perturbées. La conscience des troubles est partielle” état nécessitant une prise en charge médicale.

Aux termes de l’avis motivé en date du 17 mars 2025 le docteur [Y] [B] indique: “Bon contact, sans hostilité, le discours est désorganisé avec des troubles de la logique et rationalisme morbide, il n’y a pas d’élément délirant actif. Il présente quelques comportements peu ajustés dans le service, sans agressivité. La conscience des troubles est partielle, avec une reconnaissance du diagnostic posé mais pas de compréhension du caractère chronique de sa maladie. L’adhésion au suivi et au traitement est superficielle.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.

Lors de l’audience, Monsieur [U] [I] s’est exprimé.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [U] [I] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [4] le 20 Mars 2025.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [U] [I] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 20 Mars 2025 Le Greffier