1ère Chambre Civile, 20 mars 2025 — 22/03371

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre Civile

Texte intégral

N° RG 22/03371 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JSFP

Copie délivrée à Me Alexia COMBE Me Marie-laure LARGIER

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 4] **** Le 20 Mars 2025 1ère Chambre Civile

N° RG 22/03371 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JSFP

JUGEMENT

Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :

M. [N] [B] exercant sous l ‘enseigne LE PECHEUR DU MIDI inscrit au RCS de [Localité 4] sous le n° 501 402 960 né le 31 Décembre 1974 à Maroc, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Marie-laure LARGIER, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant

à :

S.C.I. [O] au capital de 300,00 € inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° : 449.368.208, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Alexia COMBE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant

Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 21 Janvier 2025 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré.

EXPOSE DU LITIGE Selon contrat en date du 1er septembre 2011, la SCI [O] a donné à bail son local commercial situé [Adresse 2] à Nîmes à M. [N] [B], exerçant sous l’enseigne Le Pêcheur du Midi contre paiement d’un loyer mensuel hors charges de 600 euros. Dans un objectif de requalification urbaine du [Adresse 5] de la commune de [Localité 4], des ordonnances d’expropriation concernant des copropriétés situées dans ce secteur ont été rendues les 24 janvier 2019 et 6 août 2020. Par délibération du 4 octobre 2014, la commune avait désigné la SPL AGATE en qualité de concessionnaire aux fins d’accompagner le plan de sauvegarde des copropriétés autour de cette Galerie et anticiper la maîtrise foncière de certains immeubles et espaces nécessaires à la future requalification urbaine du quartier. Par arrêt du 17 janvier 2022, la cour d’appel de Nîmes a notamment fixé l’indemnité de dépossession revenant à la SCI [O] en sa qualité de propriétaire de bien immobiliers visés par l’opération à 580.651,60 euros. La SCI [O], regrettant un manquement de son preneur, M. [N] [B], à son obligation de payer les loyers, lui a délivré un commandement de payer par exploit d’huissier du 31 mai 2022 puis une sommation de payer la somme de 13.025,12 euros du 14 octobre 2022. Malgré ce, le locataire n’a pas repris les paiements. Par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2022, M. [N] [B] a formé opposition à commandement de payer du 31 mai 2022 avec assignation au fond et avenir d’audience contre la SCI [O] devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes.

* * * Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 18 janvier 2025, M. [N] [B] demande au tribunal, sur le fondement des articles 123 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil, de : Au principal, Tenant le commandement de payer pour un montant de 12 329,98 euros signifié le 31 mai 2022- 06-29 visant clause résolutoire, Tenant les ordonnances d’expropriation des 24 janvier 2019 — aout 2019, et l’arrêt du 17 janvier 2022, Dire et juger que la SCI [O] n’était plus propriétaire et n'avait pas qualité pour agir, Dire et juger nul le commandement délivré, S’agissant de la demande reconventionnelle, Dire et juger que la demande reconventionnelle ne peut être exercée qu'autant que la demande principale est recevable. En l'état de la nullité du commandement dire et juger irrecevable cette demande reconventionnelle. A titre subsidiaire et si par impossible le tribunal de céans estimait recevable cette demande reconventionnelle, Dire et juger que la SCI [O] ne dispose pas d’une créance certaine liquide exigible. La débouter en conséquence de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. A titre infiniment subsidiaire, Dire et juger que le loyer du mois de mars 2021 a été régularisé conformément à la quittance de loyer pour le premier trimestre 2021. Dire et juger que les charges locatives n'ont jamais été justifiées pas plus qu'il n’a été procédé à la reddition des comptes entre les parties. Allouer à Monsieur [B] les plus larges délais de paiement au visa de l’article 1343 du code civil. Reporter la dette en l’attente de la mise à disposition du concluant d’un nouveau local commercial par la SPL AGATE. Dire et juger que M. [N] [B] pourra s'acquitter du solde de loyer restant dû sous réserve de la reddition des charges sur 24 mois. Condamner la SCI [O] au paiement de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.

A l’appui de ses demandes il soutient que les ordonnances d’expropriation des 24 janvier 2019 et 6 août 2020, ainsi que l’arrêt du 17 janvier 2022, montrent que la SCI [O] n’était plus propriétaire des locaux au moment de la signification du commandement de payer et qu’elle n’avait donc plus intérêt à agir et à invoquer le jeu de la clause résolutoire. Il excipe alors de la nullité du commandeme