Chambre 1- section A, 19 mars 2025 — 24/02691
Texte intégral
N° RG 24/02691 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GXRO - décision du 19 Mars 2025
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 19 MARS 2025
N° RG 24/02691 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GXRO
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [G] Né le 31 Mai 1964 Nationalité Française Demeurant [Adresse 1]
Madame [H] [N] épouse [G] Née le 29 Septembre 1965 Nationalité Française Demeurant [Adresse 1]
Représentés par Maître Sonia MALLET GIRY de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE :
La S.A.S. RS-BASLUX FRANCE Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N° 849 611 116 Dont le siège social est sis [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Non représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Janvier 2025,
Puis, la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 19 Mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP Siégeant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame Heimaru FAUVET, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2024, Monsieur [V] [G] et Madame [H] [N] épouse [G] ont assigné la SAS RS-BASLUX FRANCE devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir le prononcé de la résolution du contrat conclu le 5 novembre 2022 et sa condamnation au paiement des sommes de : - 6500 euros avec majoration légale de 3250 euros, soit une somme globale de 9750 euros, au titre du remboursement du premier versement de 6500 euros TTC effectué à la commande - 3374 euros en indemnisation de leur préjudice moral et économique - 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [V] [G] et Madame [H] [N] épouse [G] font notamment valoir, à l’appui de leurs prétentions, que : - le 8 novembre 2022, ils ont viré la somme de 6500 euros TTC - la livraison était fixée au mois de janvier 2023 - le 27 mars 2023, la société leur a indiqué que la livraison de la piscine aurait lieu entre le 3 et le 8 avril 2023 à condition qu’ils procèdent au paiement des 11 000 euros conformément aux modalités prévues dans le bon de commande - ils ont procédé au règlement du deuxième acompte de 11 000 euros le 28 mars 2023 pour financer l’acquisition de la coque de la piscine - la société n’a pas installé la coque ni procédé à son raccordement et a abandonné le chantier - ils ont usé de la faculté offerte par l’article [4]-3 du code de la consommation compte tenu de leur lieu de domicile pour saisir cette juridiction - ils ont satisfait à leurs obligations - en février 2024, plus d’un an après la date contractuelle de livraison, l’huissier a constaté l’existence du terrassement en dehors de toute autre intervention dépendant directement de la compétence de la société défenderesse - ils ne demandent pas le remboursement de la somme de 11 000 euros , ayant pu entrer en possession de la coque se trouvant à ce jour sur leur terrain - aucune contrepartie matérielle ne leur a été offerte par le professionnel en règlement de l’acompte de 6500 euros - cette somme se rapporte aux travaux dans leur globalité et non au terrassement de la piscine - ils ont contracté le 9 décembre2022 un prêt destiné au financement partiel des travaux d’installation - les intérêts d’empunt s’élèvent à 1374,30 euros - ils n’ont aucun espoir de finalisation des travaux à la date espérée - ils ont dû s’organiser pour aller faire chercher la coque
La SAS RS-BASLUX FRANCE, citée à personne morale, n’a pas constitué avocat, y compris après envoi d’un courrier électronique le10 septembre 2024 par un avocat indiquant intervenir pour cette société et devoir prendre attache avec un avocat postulant au barreau d’Orléans.
Lors de l’audience d’orientation du 11 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 15 novembre 2024 pour constitution et conclusions du défendeur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024, avec fixation à l’audience de plaidoiries du 22janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
- sur le fond
Selon devis en date du 18 octobre 2022, la SAS RS-BASLUX France a chiffré la fourniture et l’installation au domicile de Monsieur [V] [G] et Madame [H] [G] d’une piscine polyester vinylester, enterrée, avec garantie 15 ans sur la structure de la coque, l’étanchéité et le revêtement à la somme globale de 28 300 euros TTC. Les demandeurs indiquent avoir accepté de devis.
Selon bon de commande signé par les parties, en date du 5 novembre 2022, Monsieur et Madame [G] ont commandé auprès de la SAS RS-BASLUX France la fourniture et la pose