Chambre 1- section A, 19 mars 2025 — 24/02346

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1- section A

Texte intégral

N° RG 24/02346 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GU2U - décision du 19 Mars 2025

ST/ N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

JUGEMENT DU 19 MARS 2025

N° RG 24/02346 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GU2U

DEMANDERESSE :

S.A. SOCIETE GENERALE immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS

DÉFENDEURS :

Monsieur [D] [T] [L] né le [Date naissance 3] 1982 à PORTUGAL de nationalité Portugaise, demeurant [Adresse 2] non comparant ni représenté

Madame [R] [O] née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] non comparante ni représentée

DÉBATS : à l’audience publique du 25 septembre 2024,

Puis, le président a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 20 Décembre 2024 puis le délibéré a été prorogé au 19 Mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Sébastien TICHIT Greffier : Monsieur Olivier GALLON ,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre en date du 27 mai 2014, la SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur [D] [T] [L] et Madame [R] [O] un prêt immobilier d’un montant de 133.000 €, remboursable en 300 mensualités au taux nominal fixe de 3,80 % l’an en vue de l'acquisition d'une maison [Adresse 1] (45).

Copie exécutoire le : à : Me Da [Localité 6]

N° RG 24/02346 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GU2U - décision du 19 Mars 2025

Se plaignant d’échéances impayées, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure M. [D] [T] [L] et Mme [R] [O], aux termes de plusieurs courriers envoyés par courriers recommandés avec accusé de réception (plis avisés non réclamés), de payer lesdites échéances, puis a prononcé par courrier recommandé avec accusé de réception (pli avisé non réclamé) en date du 17 janvier 2023 l’exigibilité du prêt.

Par acte en date du 23 mai 2024, la SOCIETE GENERALE a fait assigner M. [D] [T] [L] et Mme [R] [O] devant le Tribunal judiciaire d'Orléans et sollicite, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1344-1du code civil, de : - Condamner solidairement Monsieur [D] [T] [L] et Madame [R] [O] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 135.383,63 € selon décompte provisoirement arrêté à la date du 20 mars 2024, majorée des intérêts au taux contractuel de 3,80 % l’an calculés sur la somme de 121.666,40 € à compter du 21 mars 2024 et des intérêts au taux légal calculés sur la somme de 8.114,50 € à compter de la mise en demeure de payer du 17 janvier 2023, ce jusqu’à la date du complet et parfait paiement, - Dire et juger, concernant Madame [R] [O], que l’exécution du jugement à intervenir sera différée pendant celle des mesures arrêtées dans le cadre de la procédure de surendettement à laquelle elle a été admise, - Condamner in solidum Monsieur [D] [T] [L] et Madame [R] [O] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner in solidum Monsieur [D] [T] [L] et Madame [R] [O] aux entiers frais et dépens, - Maintenir l’exécution provisoire de droit, - Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires

Il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction est intervenue le 19 juin 2024, par une ordonnance du même jour, avec fixation d’une audience de plaidoirie au 25 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024 puis prorogé au 19 mars 2025 en raison de difficultés affectant la composition de la chambre civile du tribunal judiciaire d'Orléans.

Bien que régulièrement cités (un procès-verbal de recherches infructueuses ayant été dressé), M. [D] [T] [L] et Mme [R] [O] n’ont pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile. Dès lors, comme indiqué aux termes de l’article 472 du code de procédure civile lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le fond

L’article 1134 du code civil, dans sa version applicable aux faits, prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Selon l’article 1139 du code civil, dans sa version applicable aux faits, le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, telle une lettre missive lorsqu'il ressort de ses termes une interpellation suffisante, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en dem