Chambre 1- section A, 19 mars 2025 — 24/02074
Texte intégral
N° RG 24/02074 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GWCU - décision du 19 Mars 2025
ST/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 19 MARS 2025
N° RG 24/02074 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GWCU
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [K] né le 04 Novembre 1949 à [Localité 10] (LOIRET) Profession : Retraité de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA - DOS REIS, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [C] [X] née le 26 Mars 1957 à [Localité 13] Profession : Retraitée de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA - DOS REIS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [T] demeurant [Adresse 2] non comparant ni représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Septembre 2024,
Puis, le président a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 20 Décembre 2024 puis le délibéré a été prorogé au 19 Mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sébastien TICHIT Greffier : Monsieur Olivier GALLON ,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [X] et Monsieur [B] [K] sont propriétaires de plusieurs parcelles situées [Adresse 3] à [Localité 11], notamment les parcelles n°AB [Cadastre 5], AB [Cadastre 6] et AB [Cadastre 7].
Copie exécutoire le : à : Me Da [Localité 12]
N° RG 24/02074 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GWCU - décision du 19 Mars 2025
Monsieur [D] [T] est propriétaire de parcelles limitrophes situées [Adresse 1] à [Localité 11], et notamment les parcelles n°AB [Cadastre 8], et AB [Cadastre 9].
Se plaignant de l’invasion sur leur propriété de bambous plantés par Monsieur [D] [T] sur sa propriété, les époux [K] ont, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 13 mai 2022, mis Monsieur [T] en demeure de retirer de leur propriété les bambous ainsi que leurs rhizomes invasifs.
Aux termes du rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet ELEX le 21 octobre 2022, mandaté par l’assureur des époux [K], l’expert indique avoir constaté que la haie de bambous présente sur la parcelle de Monsieur [T] s’est étendue sur la propriété des époux [K], et a préconisé l’arrachage complet des bambous.
Par ailleurs, les époux [K] ont mandaté Monsieur [P] [S], géomètre-expert, afin qu’il détermine contradictoirement la limite des propriétés et réalise un plan de bornage, par devis accepté le 23 février 2023.
Par acte en date du 6 mai 2024, les époux [K] ont fait assigner M. [D] [T] devant le tribunal judiciaire d'Orléans, et sollicitent, sur le fondement des articles 544, 647, 671 à 673 et 1240 du code civil, de : - Constater l’existence d’un trouble anormal de voisinage au préjudice de Madame et Monsieur [K] imputable à Monsieur [T], - Condamner Monsieur [T] à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 13.227€ à titre de dommages et intérêts correspondant au coût des travaux nécessaires au nettoyage et remise en état de leur propriété, - Condamner Monsieur [T] à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 432 € en remboursement de la moitié des frais du géomètre-expert, En tout état de cause, - Condamner Monsieur [T] à régler à Madame et Monsieur [K] la somme de 2.400€ TTC sur le fondement de l’article 700 du CPC, - Condamner Monsieur [T] aux entiers dépens, - Débouter Monsieur [T] de toute demande plus ample ou contraire.
Il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction est intervenue le 19 juin 2024, par une ordonnance du même jour, avec fixation d’une audience de plaidoirie au 25 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024, puis prorogée au 19 mars 2024 en raison de difficultés affectant la chambre civile du tribunal judiciaire d'Orléans.
Bien que régulièrement cité (dépôt étude), M. [D] [T] n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile. Dès lors, comme indiqué aux termes de l’article 472 du code de procédure civile lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond
L’article 544 du code civil prévoit que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
Selon l’article 671 du code civil, « il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la haut