JAF, 20 mars 2025 — 24/01438

Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF

Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/01438 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GKTR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]

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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DE DIVORCE DU 20 Mars 2025

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COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame [J] LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Edith GABORIT, Greffier, lors des débats et du prononcé,

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DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 20 Janvier 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 20 Mars 2025,

DEMANDEUR

Madame [H] [W] [E] épouse [L] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 11] représentée par Me Emilie HAY, avocat au barreau de POITIERS plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [I] [L] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 10] n’ayant pas constitué avocat

Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le à Me Emilie HAY le à M. [L] copie gratuite délivrée le à Me Emilie HAY le à M. [L] le à

N° RG 24/01438 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GKTR

EXPOSE DU LITIGE

Madame [H] [E] et Monsieur [I] [L] se sont mariés par devant l’Officier de l’Etat civil de la Commune de [Localité 13] (86), le [Date mariage 9] 2007, sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus trois enfants : - [J], [V] [L], née le [Date naissance 6] 2002 à [Localité 14] (86), majeure, - [D] [L], née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 12] (86), majeure, - [U], [W], [X] [L], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 12] (86).

Par acte de commissaire de justice du 29 mai 2024, Madame [H] [E] a fait assigner Monsieur [I] [L] et a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Poitiers conformément aux articles 250 et suivants du Code civil, sur le fondement de l’article 237 du Code civil.

Vu l’ordonnance d’orientation en divorce du 19 novembre 2024 dans laquelle le juge de la mise en état a constaté que l’épouse renoncait à demander des mesures provisoires et sollicitait la fixation du dossier en audience de plaidoiries;

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu l’assignation en divorce de l’épouse;

Vu l’absence de constitution de Monsieur [L], étant précisé que l’assignation en divorce lui a été régulièrement signifiée le 29 mai 2024 (à étude) puis l’ordonnance d’orientation régulièrement signifiée le 14 janvier 2025 (remise à personne), de sorte que le présent jugement, qui est susceptible d'appel, sera réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile;

Vu la clôture des débats au 19 décembre 2024, l’affaire ayant été appelée au fond à l’audience du 20 janvier 2025 et mise en délibéré au 20 mars suivant par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu l’ordonnance d'orientation du 19 novembre 2024 ordonnant la clôture des débats;

PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :

- Madame [H] [W] [E], née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 14] (86) et - Monsieur [I] [L], né le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 16] (86)

qui s'étaient mariés à [Localité 13] (86), le [Date mariage 9] 2007, sans contrat de mariage préalable;

ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

Concernant les époux:

FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 1er mars 2019 ;

RENVOIE les parties, s'il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;

Concernant l’enfant mineur:

DIT que l’autorité parentale sur l’enfant mineur, [U], est exercée en commun par les deux parents:

DIT qu’à cet effet les parents doivent: - prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse de l’enfant; - s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sport