1ère Ch. Civile Cab. 1, 20 mars 2025 — 23/10036
Texte intégral
N° RG 23/10036 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MMBP
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 23/10036 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MMBP
Copie exec. aux Avocats : Me Laurence HAMANN Me Luc STROHL
Le Le Greffier
Me Laurence HAMANN Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
JUGEMENT du 20 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente - Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l'audience publique du 30 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Mars 2025.
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 20 Mars 2025 - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
Société Civile SPRE prise en la personne de son représentant légal inscrite au RCS de [Localité 5] sous n° 334 784 865 [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 199
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. CAFE JF prise en la personne de son représentant légal inscrite au RCS de [Localité 6] sous n° 510 968 704 [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Laurence HAMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 139
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'avocat, la SARL CAFE JF a formé opposition le 5 décembre 2023 à une ordonnance d'injonction de payer délivrée le 14 juin 2023 et signifiée le 13 novembre 2023 à la requête de la SOCIETE POUR LA PERCEPTION DE LA REMUNERATION EQUITABLE DE LA COMMUNICATION AU PUBLIC DES PHONOGRAMMES DU COMMERCE ( SPRE ).
Aux termes de ses conclusions datées du 4 avril 2014, la société SPRE demande au tribunal de :
Dire la SPRE recevable et bien fondée en ses demandes,
Débouter la CAFE JF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la CAFE JF à payer à la SPRE la somme de 3 814,57 € au titre de la rémunération équitable et des pénalités de retard dues pour l'exploitation de son établissement du 1er mai 2011 au 30 avril 2023,
Condamner la CAFE JF à payer à la SPRE la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la SPRE,
Condamner la CAFE JF à payer à la SPRE la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance comprenant l'ensemble des frais de la procédure d'injonction de payer.
Aux termes de ses conclusions du 11 décembre 2024, la société CAFE JF demande au tribunal de :
Déclarer l'opposition de la société CAFE JF recevable et bien fondée,
Juger que la tarification " petits cafés " doit s'appliquer à la société CAFE JF,
Fixer en conséquence la créance de la société SPRE à la somme de 972,03 € HT,
Débouter la SPRE de toutes ses demandes au titre des pénalités,
Débouter la SPRE de toutes ses demandes au titre des dommages et intérêts,
Dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Juger que chaque partie supportera ses propres frais et dépens,
Avant dire-droit,
Ordonner une vue des lieux.
Il est expressément référé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des faits et de leurs moyens.
En application de l'article 789 du code de procédure civile issue du décret du 3 juillet 2024, le tribunal statuera sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription après renvoi par mention au dossier du juge de la mise en état et sur le fond.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 19 décembre 2024 et l'affaire renvoyée devant le tribunal statuant en juge unique à l'audience du 30 janvier 2025.
MOTIFS
L'ordonnance d'injonction de payer du 14 juin 2024 été signifiée le 13 novembre 2024 au représentant légal de la société CAFE JF.
L'opposition a été formée le 5 décembre 2024 soit dans le mois suivant la signification, elle est donc recevable en la forme.
Il en résulte que l'ordonnance d'injonction de payer entreprise est mise à néant.
Il est donc à nouveau statué sur la demande.
La société CAFE JF exploite depuis le 1er mars 2009 un fonds de commerce de petite restauration situé à [Adresse 7].
Se prévalant du fait que la société CAFE JF fait partie des cafés et restaurant (dont restauration rapide) diffusant une musique de sonorisation et donc assujettie au paiement de la rémunération équitable prévue à l'article L214-4 du code de la propriété intellectuelle, la SACEM a procédé à la facturation de la rémunération due selon les modalités fixées par les barèmes définis par la commission selon décision du 5 janvier 2010. Le SPRE est un organisme de gestion collective de droit voisins du droit d'auteur des artistes- interprètes et des producteurs de phonogrammes dont l'existence et le fonctionnement sont respectivement prévus par les articles L214-5 et L321-1 du code de la propriété intelle