Contentieux commercial, 18 mars 2025 — 23/00081

Se déclare incompétent Cour de cassation — Contentieux commercial

Texte intégral

/ N° RG 23/00081 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LTJW TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 9] [Adresse 8] [Localité 3]

Greffe du Contentieux Commercial 03.88.75.27.86

N° RG 23/00081 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LTJW

N° de minute :

Copie certifiée conforme délivrée le 25 Mars 2025 à : Me Anaëlle GRUNEBAUM, vestiaire 109 Me Anoja RAJAT, vestiaire 307

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU Juge de la Mise en État DU 18 Mars 2025

DEMANDERESSE :

S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

M. [Y] [K] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Anaëlle GRUNEBAUM, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant

NOUS, Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Juge de la Mise en État, assistée de Inès WILLER, Greffière,

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat accepté le 21 janvier 2019, la société GRENKE LOCATION a consenti à la société M2F la location d’un matériel de cuisine moyennant paiement d’un loyer mensuel de 390 euros HT pendant 36 mois.

La société M2F a fait l’objet d’une liquidation amiable et l’assemblée générale des associés du 25 octobre 2019 a constaté la clôture des opérations en date du 31mars 2019.

Suivant exploit délivré le 6 janvier 2023, la société GRENKE LOCATION a fait assigner Monsieur [Y] [K] en paiement sur le fondement de l’article 1240 du code civil par devant la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Strasbourg.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2024 Monsieur [Y] [K] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.

Suivant conclusions d’incident numéro 2 notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, il sollicite de voir : - DECLARER Monsieur [Y] [K] recevable en son exception d’incompétence territoriale du Tribunal Judicaire de STRASBOURG au profit du Tribunal de Commerce de BOBIGNY et la dire bien fondée ; - DIRE que, par application des articles 42 et 46 du Code de procédure civile, seul le Tribunal de Commerce de BOBIGNY est compétent pour connaître des demandes formées par la société GRENKE LOCATION, et ce, à l'exclusion du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG ; - SE DECLARER, par suite, incompétent pour en connaître ; - RENVOYER la présente affaire devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY ; - DEBOUTER la société GRENKE LOCATION de ses demandes autres que celle, subsidiaire, de SE DECLARER incompétent au profit du tribunal de commerce de Bobigny ; - CONDAMNER la société GRENKE LOCATION au règlement des entiers dépens ; - CONDAMNER la société GRENKE LOCATION à payer la somme de 3 000 euros à Monsieur [Y] [K] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Au soutien de ses prétentions, sur le fondement de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur à l’incident expose que la société M2F, dont le siège social était situé à AUBERVILLIERS a fait l’objet d’une liquidation amiable votée par l’assemblée générale extraordinaire du 1 er avril 2019, Monsieur [Y] [K] ayant été désigné en qualité de liquidateur et la société M2F a été radiée du Registre du Commerce et des Sociétés le 6 décembre 2019 après constatation par l’assemblée générale de clôture de la liquidation selon annonce publiée au BODDAC le 10 décembre 2019. Il fait valoir que si que la clause attributive de compétence aux tribunaux de Strasbourg ne lui est pas opposable puisqu’il n’était pas partie au contrat de location du 21 janvier 2019 y a dès lors lieu de faire application des dispositions de l’article 42 du code de procédure et de dire que seul le Tribunal de Commerce de BOBIGNY est compétent pour connaître du présent litige dès que Monsieur [Y] [K] est domicilié à PANTIN.

S’agissant des dispositions de l’article 46 du Code de procédure civile invoquées par la demanderesse, il soutient que contrairement à ce qu'elle développe aux termes de ses conclusions la société GRENKE LOCATION ne justifie pas d'une créance préexistante à l’encontre de Monsieur [Y] [K] et qu’il a été jugé que le lieu où le dommage a été subi ne saurait être assimilé au lieu où les conséquences financières du fait dommageable ont été ultérieurement enregistrées.

Il conclut que le lieu du fait dommageable, c’est-à-dire celui où son éventuelle faute es-qualité de liquidateur amiable, aurait été commise, est incontestablement à [Localité 5], lieu du siège social de la société M2F, lieu où la clôture des opérations de liquidation amiable de la société M2F a été décidée.

Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, la société GRENKE LOCATION demande au juge de la mise en état de :

-REJETER l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Monsieur [K], Subsidiairement, -SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal de commerce de Bobigny, En tous les cas, -RESERVER le sort des frais