1ère Ch. Civile Cab. 1, 20 mars 2025 — 23/05556
Texte intégral
N° RG 23/05556 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MA5V
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 23/05556 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MA5V
Copie exec. aux Avocats : Me Elisabeth EHRESMANN-FASIOLO
Me Marc SCHRECKENBERG
Le Le Greffier
Me Vincent CLAUSSE Me Elisabeth EHRESMANN-FASIOLO Me Marc SCHRECKENBERG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
JUGEMENT du 20 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente - Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l'audience publique du 23 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Mars 2025.
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 20 Mars 2025 - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [G] représenté par Maître Marc SCHRECKENBERG, Avocat postulant, et Maître Vincent CLAUSSE, Avocat au Barreau de SAVERNE, Avocat plaidant né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 212, Me Vincent CLAUSSE, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant,
DÉFENDERESSE :
ACM IARD SA, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Elisabeth EHRESMANN-FASIOLO, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 89
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 janvier 2018, M. [S] [G] a souscrit auprès de la compagnie d'assurance ACM IARD SA un contrat multirisques habitation Corail couvrant notamment sa responsabilité civile.
Par un jugement du 16 novembre 2021, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré [T] [G], fils mineur de M. [S] [G], coupable de faits d'escroquerie et l'a condamné, in solidum avec M. [G] [S] et Mme [C] [K], civilement responsables, à payer les sommes de 22 843,09 € en réparation du préjudice matériel de la victime et 150 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Par courriers des 30 janvier 2023 et 28 avril 2023, M. [G] a sollicité de sa compagnie d'assurance qu'elle mette en œuvre la garantie responsabilité civile souscrite, ce que celle-ci a refusé.
Par assignation signifiée le 24 juillet 2023, M. [S] [G] a fait citer la compagnie d'assurance ACM IARD SA (ci-après, la compagnie d'assurance) devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [G] demande au tribunal de :
-DIRE ET JUGER sa demande recevable et bien fondée ; -CONDAMNER les ACM IARD à verser au demandeur la somme de 22 993,03 € au titre de la garantie assurance habitation ; -CONDAMNER les ACM IARD à la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; -CONDAMNER la défenderesse aux entiers frais et dépens.
À l'appui de ses prétentions, il soutient que la compagnie d'assurance est garante des pertes et dommages causés par des personnes dont il est civilement responsable, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes. Il estime que la restriction contractuelle invoquée doit être écartée car elle comporte une exclusion de garantie trop générale.
Aux termes de ses dernières conclusions, la compagnie d'assurance ACM IARD demande au tribunal de :
-JUGER que la condamnation prononcée par jugement du 16 novembre 2021 du Tribunal pour Enfants de Strasbourg à l'encontre de M. [G] [T] et ses parents civilement responsables n'entre pas dans les conditions de garantie du contrat souscrit par M. [G] [S] auprès de la SA ACM IARD ;
En conséquence -DECLARER M. [G] [S] irrecevable et mal fondé en sa demande, fin et conclusions ; -L'EN DEBOUTER ; -LE CONDAMNER à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -LE CONDAMNER en tous les frais et dépens.
À l'appui de ses prétentions, la compagnie d'assurance soutient que la clause litigieuse ne constitue pas une exclusion de garantie mais la précision du champ d'application de la garantie. Ainsi, elle estime que l'infraction commise par le fils de M. [G] n'entre pas dans les conditions de garantie du contrat d'assurance.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 17 octobre 2024 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 23 janvier 2025. L'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale de garantie :
L'article 1170 du code civil dispose que toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.
L'article L121-2 du code des assurances dispose que l'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'as