1ère Ch. Civile Cab. 1, 20 mars 2025 — 22/10082

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Ch. Civile Cab. 1

Texte intégral

N° RG 22/10082 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LSBF

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

minute n°

N° RG 22/10082 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LSBF

Copie exec. aux Avocats : Me Christian DECOT Me [Localité 11] LEPAROUX - OUTTERS Me Michel VILAR

Le Le Greffier

Me Christian DECOT Me Marie LEPAROUX - OUTTERS Me Xavier NORMAND Me Michel VILAR

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

JUGEMENT du 20 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente - Greffier : Audrey TESSIER,

DÉBATS :

à l'audience publique du 23 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Mars 2025.

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 20 Mars 2025 - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier

DEMANDERESSE :

AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIES ET CONFISQUES - AGRASC, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 9] représentée par Me Xavier NORMAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Me Marie LEPAROUX - OUTTERS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 119

DÉFENDERESSES :

Etablissement BANQUE CIC EST [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Christian DECOT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 163

Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son syndic, la SARL FISCHER IMMOBILIER GESTION ayant son siège [Adresse 4] [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Michel VILAR, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 215

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état des causes du 16 mai 2024 auquel il est référé pour un plus ample exposé du litige,

Aux termes de ses conclusions datées du 24 septembre 2024, le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] demande au tribunal de :

DECLARER la contestation de l'AGRASC à l'encontre de l'état de collocation dressé par Maître [J] recevable et partiellement fondée,

JUGER que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] doit être colloqué à concurrence de la somme de 8 324,35 €,

STATUER ce que de droit quant aux dépens.

Aux termes de ses conclusions du 29 octobre 2024, l'AGRASC demande au tribunal de :

JUGER l'AGRASC, représentant l'Etat, recevable et fondée en ses contestations à l'encontre de l'état de collocation dressé par Me [B] [J], notaire commis,

JUGER que le CIC EST d'une part et le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] d'autre part ne doivent bénéficier d'aucune collocation à l'occasion de la distribution du prix de vente intervenue le 28 mars 2027,

JUGER en conséquence que l'intégralité du prix de vente doit être versé entre les mains de l'Etat, représenté par l'AGRASC, en sa qualité de propriétaire vendeur dudit immeuble,

CONDAMNER le CIC EST à payer à l'AGRASC la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Les CONDAMNER en tous les dépens.

Aux termes de ses conclusions datées du 5 novembre 2024, le CIC EST demande au tribunal de :

DEBOUTER l'AGRASC de l'intégralité de ses contestations contre l'état de collocation dressé par Me [J] en date du 6 octobre 2022,

DEBOUTER l'AGRASC de l'intégralité de ses demandes et prétentions,

DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic SARL FISCHER IMMOBILIER GESTION de toute collocation,

JUGER que le CIC EST doit être colloqué conformément à l'état de collocation du 6 octobre 2022 tenant compte de l'absence de collocation du Syndicat des Copropriétaires et que l'intégralité du prix de vente doit lui être versé dans la limite des montants de ses créances déclarées,

CONDAMNER l'AGRASC à payer au CIC EST la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER L'AGRASC aux entiers frais et dépens.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 décembre 2024 et l'affaire renvoyée à l'audience du 23 janvier 2025.

MOTIFS

L'Etat, représenté par l'AGRASC, conteste que des collocations puissent intervenir au bénéfice du CIC EST et du syndicat des copropriétaires.

Sur la créance du CIC EST

Le CIC EST se prévaut, aux termes de sa production du 11 août 2022, de deux créances s'élevant respectivement à 51.844,08 € pour la première, et 15.232,53 € pour la seconde, en vertu d'un acte authentique de prêt du 19 juillet 2006 selon deux décomptes de créance arrêtés au 2 août 2022.

L'AGRASC fait valoir que les deux créances sont prescrites tant au principal qu'au titre des intérêts comptabilisés du 20 octobre 2010 au 2 août 2022.

Les deux prêts consentis par le Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine devenu le CIC ES