POLE CIVIL - Fil 1, 20 mars 2025 — 24/02571
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 20 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 24/02571 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S6NW NAC: 71G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 1
ORDONNANCE DU 20 Mars 2025
Madame KINOO, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 20 Février 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2025, date à laquelle l’ordonnance a été rendue.
DEMANDERESSE
S.D.C. LES JARDINS DE JOSEPHINE représenté par son syndic, la SAS GOLF GESTION (IMMO DU GOLF), RCS [Localité 14] 514 939 073, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 66
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à
DEFENDERESSE
S.A.S. FONCIA [Localité 14], RCS [Localité 14] 331 496 240, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 349
EXPOSE DU LITIGE
La résidence [Adresse 10], sise [Adresse 4]) est soumise au statut de la copropriété.
La société Soprim, devenue Foncia, en a été le syndic du 22 février 2021 au 22 août 2022.
L’assemblée générale des copropriétaires du 25 mai 2023 a désigné la société Golf Gestion en qualité de syndic, en remplacement de la société Soprim. Par lettre du 16 octobre 2023, la société Golf Gestion a mis en demeure la société Foncia de lui transmettre sans délai certains documents administratifs de la copropriété à savoir : - le Dossier d’Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage (DIUO) ; - le dossier de mutation des lots ; - les accusés de réception des convocations des assemblées générales ; - les accusés de réception des procès-verbaux des assemblées générales.
Par acte du 22 mai 2024, le [Adresse 13] [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice, la société Golf Gestion, a fait assigner la société Foncia devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir cette juridiction : Vu l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution Vu les articles 1217 et suivants du code civil Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, Vu le décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, - ordonner à la société Foncia de remettre à la société Golf Gestion l’ensemble des pièces administratives et comptables manquantes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à savoir : - le Dossier d’Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage (DIUO) ; - le dossier de mutation des lots ; - les divers accusés de réception des convocations des assemblées générales en date des 16 mars 2023 et 25 mai 2023 ; - les divers accusés de réception succédant à l’envoi du procès-verbal d’assemblée générale du 16 mars 2023, - ordonner à la société Foncia de payer les intérêts dus à compter de la mise en demeure en date du 16 octobre 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - condamner la société Foncia à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [11] la somme de 2 000 euros au regard de la résistance abusive dont elle fait preuve ; - condamner la société Foncia à payer au [Adresse 13] Les Jardins de Joséphine la somme globale de 14 314,49 euros au titre des fautes de gestion commises pendant l’exercice de son mandat de syndic ; - condamner la société Foncia à payer au [Adresse 13] Les Jardins de Joséphine la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Société Foncia aux entiers dépens de l’instance.
L’INCIDENT
Au terme de ses dernières conclusions d’incident signifiées le 28 janvier 2025 et au visa des articles 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et 122 du code de procédure civile, la société Foncia demande au juge de la mise en état de : - déclarer irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires [Adresse 10] situé [Adresse 3]) contre la société Foncia [Localité 14] visant à voir : - ordonner à la société Foncia de remettre à la société Golf Gestion l’ensemble des pièces administratives et comptables manquantes, sous astreinte de100 euros par jour de retard, à savoir : - Le Dossier d’Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage (DIUO) ; - Le dossier de mutation des lots ; - Les divers accusés de réception des convocations des assemblées générales en date des 16 mars 2023 et 25 mai 2023 ; - Les divers accusés de réception succédant à l’envoi du procès-verbal d’assemblée générale du 16 mars 2023. - déclarer incompétent le tribunal judiciaire de Toulouse saisi au fond, au profit du président du Tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé, pour statuer sur les mêmes demandes, - condamner le syndicat des copropriétaires Les Jardins de [Adresse 8], situé [Adresse 2] ([Adresse 5]) aux dépens de l’incident.
En réponse, par conclusions d’incident signifiées le 12 février 2025, le [Adresse 13] [Adresse 9] Jardins