POLE CIVIL - Fil 1, 20 mars 2025 — 24/04420
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 20 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 24/04420 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TKGZ NAC:53J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 1
ORDONNANCE DU 20 Mars 2025
Madame KINOO, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 20 Février 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDERESSE
Société S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIO NI SPA S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI SPA, RCS [Localité 5] 883 418 386., dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Antoine MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 396, et par Maître Jérôme DA ROS du CABINET DA ROS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
S.E.L.A.S. EGIDE, prise en la personne de Me [C] [F], RCS [Localité 9] 522 287 689, ès-qualités de mandataire judiciaire de la SCCV JARDINS DE BOUCONNE., dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A.R.L. LF ANSE DE CARTEAU, RCS [Localité 9] 749 902 672., dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A.R.L. LF RHONE, RCS [Localité 9] 749 897 021., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Maître Louis THEVENOT de la SELEURL LT AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 324
S.C.C.V JARDINS DE BOUCONNE, RCS [Localité 9] 823 558 929., dont le siège social est sis [Adresse 1] défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 26 septembre 2024, la Société S2C a assigné la Sccv Jardins De Bouconne et ses associées la Sarl LF Anse De Carteau et la Sarl LF Rhone devant le Tribunal Judiciaire de TOULOUSE aux fins de les voir condamnées in solidum à lui payer l’intégralité des sommes qui seront versées par S2C au titre de la garantie pour financer l’achèvement de l’opération entreprise par la Sccv de construction d’un ensemble immobilier sis [Adresse 7] Levignac [Adresse 8]), provisoirement évaluées à une somme à parfaire de 796 683,04 euros, outre 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par acte du 17 octobre 2024, la Société S2C a appelé dans la cause la Selas Egide prise en la personne de Maître [C] [F], ès qualités de mandataire judiciaire de la Sccv Jardins De Bouconne, afin de voir fixer sa créance de 799 099,04 euros au passif de la Sccv Jardins De Bouconne.
Jonction de l’appel en cause a été ordonnée par le juge de la mise en état le 21 novembre 2024.
Le juge de la mise en état a relevé d’office l’irrecevabilité des demandes formées contre la Sccv Jardins de Bouconne.
Par conclusions d’incident signifiées le 18 février 2025, la société S2C demande au juge de la mise en état de : * Sur l’irrecevabilité : - dire que la procédure est régularisée compte tenu de la mise à jour des demandes de S2C à l’encontre de la Selas Egide prise en la personne de Maître [C] [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sccv Jardins De Bouconne à savoir - condamner la Selas Egide prise en la personne de Maître [C] [F] à fixer la créance de S2C au passif de la Sccv Jardins De Bouconne pour un montant de 799 099,04 euros à parfaire ; - dire que les demandes de S2C sont recevables à l’encontre de la Selas Egide prise en la personne de Maître [C] [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sccv Jardins De Bouconne ; * Sur le sursis à statuer : - prendre acte que S2C ne s’oppose pas à la demande formulée par les défenderesses d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’expertise judiciaire confiée à M. [Z] par ordonnance du 23 décembre 2022 ; - réserver les frais et dépens.
Pour leur part, par conclusions d’incident signifiées le 4 février 2025, les défenderesses demandent au juge de la mise en état de : - débouter la société S2C de l’ensemble de ses demandes - ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’expertise judiciaire en cours, confiée à M. [Z] par ordonnance du 23 décembre 2022, - réserver les frais et dépens. L’incident a été fixé à l’audience du 20 février 2025, à l’issue de laquelle il a été mis en délibéré à la date figurant en tête du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’irrecevabilité
L'article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En application de l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 125 du même code prévoit que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.
L'article L.622-21 du code de commerce dispose que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers, dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-17, et tendant : 1° à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, 2° à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
L'article L.622-24 du code de commerce dispose qu'à partir de la publication du jugement d'ouverture d'une procédure collective, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans un délai, fixé par l'article R.622-24, de deux mois.
Au terme de l'article L.624-2 du même code, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence, et qu'en l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'instance en cours à la date du jugement d'ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire d'un débiteur, le créancier désireux de faire constater le principe de sa créance et de voir fixer le montant de celle-ci doit suivre la procédure de vérification des créances devant le juge-commissaire, et ne peut saisir une autre juridiction aux mêmes fins.
Le juge est tenu de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l'ouverture d'une procédure collective et de faire application des dispositions d'ordre public précitées qui obligent le créancier d'un débiteur faisant l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires à se soumettre à la procédure de vérification du passif. La créance ne peut pas même être fixée par le tribunal.
En l’espèce, la Sccv Jardins de Bouconne a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 2 août 2024.
La société S2C a fait assigner la Sccv Jardins de Bouconne Construction par acte du 26 septembre 2024 (procès verbal de recherches infructueuses) puis en la personne de son mandataire judiciaire le 17 octobre 2024, soit postérieurement à l’ouverture de la procédure collective.
Son action tend à sa condamnation à lui rembourser des fonds engagés pour des faits antérieurs à l’ouverture de la procédure collective.
La société S2C ne justifie ni n’allègue avoir introduit son action après avoir été invitée à mieux se pourvoir par ordonnance du juge-commissaire statuant sur l’admission de sa créance. Contrairement à ce qu’elle allègue, la présente instance n’est pas une instance en cours au jour de l’assignation mais une instance introduite après l’ouverture de la procédure collective.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevables les demandes indemnitaires formées par la société S2C à l’encontre de la Sccv [Adresse 6].
2. Sur la demande de sursis à statuer
L’expertise ordonnée le 23 décembre 2022 par le juge des référés étant toujours en cours, les parties justifient d’un intérêt légitime à voir prononcer un sursis à statuer, les opérations d’expertise étant essentielles à la solution du litige.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente des conclusions définitives de M. [Z].
Les dépens de l’incident seront réservés et l’affaire renvoyée à une audience de mise en état électronique.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes indemnitaires formées par la société S2C à l’encontre de la Sccv [Adresse 6],
MET hors de cause la Sccv [Adresse 6] et son mandataire judiciaire la Selas Egide prise en la personne de Me [C] [F],
ORDONNE qu’il soit sursis à statuer dans l’attente des conclusions définitives du rapport d’expertise de M. [Z],
DIT que le sursis sera révoqué ou abrégé à la demande de la partie la plus diligente,
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du 18 septembre 2025 à 08h30 pour assurer le suivi du dossier, les conseils des parties étant invités à renseigner préalablement le juge de la mise en état sur l’avancement des opérations d’expertise,
RÉSERVE les dépens.
Le greffier, Le juge de la mise en état,