POLE CIVIL - Fil 1, 20 mars 2025 — 24/04939

MEE - incident Cour de cassation — POLE CIVIL - Fil 1

Texte intégral

ORDONNANCE DU : 20 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 24/04939 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TNW4 NAC:72Z

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 1

ORDONNANCE DU 20 Mars 2025

Madame KINOO, Juge de la mise en état

Madame CHAOUCH, Greffier

DEBATS : à l’audience publique du 20 Février 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.

DEMANDERESSE

S.D.C. DE LA RESIDENCE [Localité 8] LESTANG SISE [Adresse 4], représentée par son syndic en exercice la SA NEXITY, RCS [Localité 12] 444 346 795., dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Aurélien DUCAP de la SELARL DUCAP, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 248

DEFENDEURS

Compagnie d’assurance GENERALI ASSURANCE, RCS [Localité 12] 552 062 663., dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 185

Compagnie d’assurance MMA IARD, RCS [Localité 10] 440 048 882, ès-qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC., dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 175

Me [R] [I], es qualités d’administrateur provisoire de la SARL CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC , RCS [Localité 16] 835 178 625., demeurant [Adresse 6] défaillant

Mutuelle GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION, RCS 333 384 832., dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 331

S.E.L.A.S. EGIDE, prise en la personne de Maître [B] [N], ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL SOCIETE CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC, dont le siège social est sis [Adresse 5] défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Par actes des 25 et 28 octobre 2024, le [Adresse 14] [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice la société Nexity, a fait assigner : - la société Groupement français de caution (GFC) - la société Cabinet l’Immeuble Syndic représentée par Maître [R] [W] en qualité d’administrateur provisoire, - la Selas Egide prise en la personne de Maître [B] [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Cabinet l’Immeuble Syndic, - la Sa Mma Iard, ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société Cabinet l’Immeuble Syndic, - la Sa Generali Assurance, devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir cette juridiction : - condamner in solidum la société Groupement français de caution, la société Mma Iard, la société Generali à payer au [Adresse 14] [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice la société Nexity : * la somme de 383 507,11 euros somme augmentée des intérêts au taux légal depuis la date de la mise en demeure du 22 septembre 2023 ; * la somme de 7 629,25 euros au titre du solde du compte bancaire ouvert auprès de la société Générale (ex Courtois), * la somme de 5 000 euros pour réparer le préjudice moral et économique lié au refus de prise en charge, - condamner solidairement la société Mma Iard et la société Generali à payer au [Adresse 14] [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice la société Nexity les sommes suivantes : * 100 000 euros au titre des retards et des coûts supplémentaires des travaux, * 10 000 euros au titre du préjudice moral, * 21 240 euros aux titres du remboursement des honoraires de syndic, * 14 920 euros au titre des honoraires sur travaux, - fixer au passif de la société Cabinet l’Immeuble Syndic la somme de 537 296,36 euros, - condamner in solidum la société Groupement français de caution, le Cabinet l’Immeuble Syndic et la société Mma Iard à payer au [Adresse 15] représenté par son Syndic en exercice la société Nexity la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant les frais de commissaire de justice liés à l’assemblée générale du 31 octobre 2023.

Le juge de la mise en état a relevé d’office l’irrecevabilité des demandes formées contre la société Cabinet l’Immeuble Syndic.

Aucune partie n’a adressé au juge de la mise en état de conclusions sur cette irrecevabilité.

L’incident a été fixé à l’audience du 20 février 2025, à l’issue de laquelle il a été mis en délibéré à la date figurant en tête du présent jugement.

MOTIFS

L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la const