POLE CIVIL - Fil 1, 20 mars 2025 — 24/04689

MEE - incident Cour de cassation — POLE CIVIL - Fil 1

Texte intégral

ORDONNANCE DU : 20 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 24/04689 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TLH6 NAC:71G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 1

ORDONNANCE DU 20 Mars 2025

Madame KINOO, Juge de la mise en état

Madame CHAOUCH, Greffier

DEBATS : à l’audience publique du 20 Février 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.

DEMANDERESSE

S.D.C. [Adresse 6], représenté par son syndic, la SAS LE CABINET BEDIN, RCS [Localité 9] 327 843 546., dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Claire THUAULT de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 93

DEFENDERESSES

S.E.L.A.S. EGIDE, prise en la personne de Me [M] [X] es qualité de liquidateur judiciaire de L’EURL CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC., dont le siège social est sis [Adresse 8] défaillant

Compagnie d’assurance MMA IARD, RCS [Localité 10] 440 048 882 prise en qualité d’assureur de la société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 349

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCE, RCS [Localité 10] 772 652 126 prise en sa qualité d’assureur de la société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC., dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 349

EXPOSE DU LITIGE

Par actes des 4 et 11 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice le Cabinet Bedin, a fait assigner : - la Sarl Cabinet l’Immeuble Syndic, représentée par son mandataire liquidateur la Selas Egide, - la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard assurances mutuelles devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir cette juridiction : - prononcer la nullité du mandat de syndic intervenu entre le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] et [Adresse 1] et la société Cabinet l’immeuble syndic, - inscrire au passif de la procédure collective de la société Cabinet l’immeuble syndic la somme de 20 207,80 euros - condamner Me [M] [X], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet l’immeuble syndic à régler la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, En conséquence, inscrire au passif de la procédure collective de la société Cabinet l'Immeuble Syndic la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, - passer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective. - condamner les Mma au paiement de la somme de 16 417,80 euros au titre de la créance du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] , augmentée au taux d'intérêt légal depuis la mise en demeure du 18 avril 2024 et jusqu'à la décision à intervenir, - condamner les Mma au paiement de la somme de 2 800 euros TTC au titre des honoraires de syndic, - condamner les Mma au paiement de la somme de 990 euros TTC au titre de la facture du cabinet Bedin du 4.09.2024 - condamner les Mma au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner les Mma aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Claire Thuault, avocat sur son affirmation de droit.

Le juge de la mise en état a relevé d’office l’irrecevabilité des demandes formées contre la société Cabinet l’Immeuble Syndic.

Aucune partie n’a adressé au juge de la mise en état de conclusions sur cette irrecevabilité.

L’incident a été fixé à l’audience du 20 février 2025, à l’issue de laquelle il a été mis en délibéré à la date figurant en tête du présent jugement.

MOTIFS

L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction