JCP REFERES, 14 mars 2025 — 25/00306

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 11] [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 7]

NAC: 5AZ

N° RG 25/00306 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TX6Y

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 14 Mars 2025

S.A. PROMOLOGIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

C/

S.A.R.L. AGENCE MIDI PYRENEES ISOLATION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité. S.A.R.L. ASSOCIES MENUISERIE POSE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité. S.A.S. NEPSEN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité (venant aux droits de la société SAS LAGUNTZA, venant elle-même aux droits de la société SARL OVALEE). S.A.R.L. ADG CONFORT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité. S.A.R.L. BATIPRO 82, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité. S.A.S. SOCOTEC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Expédition délivrée à toutes les parties le14 Mars 2025

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Vendredi 14 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 07 Février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. PROMOLOGIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Thierry LANGE, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. AGENCE MIDI PYRENEES ISOLATION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité., dont le siège social est sis [Adresse 13]

non comparante, ni représentée

S.A.R.L. ASSOCIES MENUISERIE POSE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité., dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Fanny CAMPAGNE, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Sylvie DELHEURE, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S. NEPSEN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité (venant aux droits de la société SAS LAGUNTZA, venant elle-même aux droits de la société SARL OVALEE)., dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sophie AUGUSTO, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. ADG CONFORT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité., dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

S.A.R.L. BATIPRO 82, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité., dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

S.A.S. SOCOTEC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 10]

non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 3 avril 2009, la SA PROMOLOGIS a loué à [H] [Y] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 1] (1er étage, logement n° 9315) à [Localité 12] assorti d’une place de stationnement (n° 6611), d’une surface habitable de 68.23 m², moyennant initialement un loyer principal de 409.38 euros et des loyers annexes de 17.77 euros (mise à disposition d’accessoires au logement) et 11.84 euros (place de stationnement), outre une provision sur charges mensuelle déterminée en fonction des résultats antérieurs.

Par courrier du 26 janvier 2023 reçu le 30 janvier 2023, [H] [Y] s’est notamment plainte de deux séries de désordres : - d’une part, un défaut d’isolation au niveau des fenêtres du salon et des chambres depuis la rénovation effectuée l’année précédente, plus particulièrement des courants d’air très importants induisant une surconsommation d’électricité et de pétrole pour compenser la baisse de température, - d’autre part, un défaut d’isolation des combles au dessus du logement permettant l’entrée de pigeon et provoquant de façon répétée des infiltrations d’eau en raison des rigoles bouchées par des fientes. La locataire a donc sollicité une intervention urgente pour avoir un logement décent et salubre.

Par courrier du 15 février 2023, la SA PROMOLOGIS a rappelé à [H] [Y] l’interdiction d’utilisation d’un poêle à pétrole et lui a demandé de ne plus obstruer les grilles d’aération.

Suivant rapport du 27 mars 2023, l’expert amiable mandaté par l’assureur d’[H] [Y] a effectué les constatations suivantes : - d’une part, “un défaut d’isolation lié à la pose des menuiseries PVC rénovation”, plus précisém