CTX PROTECTION SOCIALE, 3 mars 2025 — 24/00554

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE : DOSSIER : N° RG 24/00554 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S5S3 AFFAIRE : [4] / [V] [K] NAC : 88B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 03 MARS 2025

CONSTATANT LE DÉSISTEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs André BALDINI, Collège employeur du régime général [P] ESTEBE, Collège salarié du régime général

Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN

DEMANDERESSE

[4], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

Madame [V] [K], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

DEBATS : en audience publique du 03 Mars 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et prononcé le 03 Mars 2025

FAITS, PROCEDURE, MOYENS DES PARTIES

Par lettre recommandée du 27 Avril 2024, [V] [K] a formé opposition à une contrainte émise par l’URSSAF [2] le 19 avril 2024, signifiée le 22 avril 2024, pour un montant de 1068,62 euros représentant les cotisations et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2023..

Par courrier électronique reçu au greffe le 03 février 2025, l’URSSAF [2] déclare se désister de la présente instance, désistement qui est accepté par le défendeur.

MOTIFS

Il y a lieu de constater le désistement d’instance de l’URSSAF [2].

En l'absence d'allégation de convention contraire et licite, il convient de faire application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile soumettant la partie qui se désiste à l'obligation de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Constate le désistement d'instance de l’URSSAF [2] et l'acceptation par Mme [V] [K].

Se dessaisit de la procédure inscrite au rôle sous le N° RG 24/00554 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S5S3 .

Condamne l’URSSAF [2] aux dépens.

Dit que dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra se pourvoir directement en cassation, ce pourvoi devant être formé par ministère d’un avocat inscrit au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.

Ainsi fait, jugé et prononcé le 03 Mars 2025.

Le greffier, Le président,