J.L.D., 20 mars 2025 — 25/00700
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 2ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 25/00700 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T5G4
le 20 Mars 2025
Nous, Matthieu COLOMAR,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Céline TEULIERE, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU TARN ET GARONNE reçue le 19 Mars 2025 à 10H29, concernant :
Monsieur [K] [M] né le 11 Novembre 1995 à [Localité 4] (ALG) de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 23 février 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par une ordonnance de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 25 février 2025 ; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
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Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Ouï les observations de l’intéressé ; Ouï les observations de Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE ;
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Monsieur [K] [M], né le 11 novembre 1995 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de Tarn-et-Garonne le 19 février 2025 et notifié à l'intéressé le même jour.
[K] [M], alors détenu à la maison d'arrêt de [Localité 3], a fait l'objet, a été libéré en fin de peine le 19 février 2025 et s'est vu notifier, à sa levée d'écrou, une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de Tarn-et-Garonne en date du jour même.
Par ordonnance du 23 février 2025 à 14h02, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [K] [M] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse par ordonnance du 25 février 2025 à 10h15.
Par requête du 19 mars 2025, reçue au greffe le même jour , le préfet de Tarn-et-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [K] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours (deuxième prolongation).
A l'audience du 20 mars 2025, [K] [M] indique qu'il ne trouve pas normal d'être actuellement détenu au centre de rétention administrative, ajoutant vouloir retourner en [1] de lui-même, où affirme néanmoins ne pas avoir de famille.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation du préfet de Tarn-et-Garonne, indiquant fonder sa demande sur les perspectives d'éloignement et la menace pour l'ordre public que représente l'étranger.
Le conseil de [K] [M] soulève une fin de non-recevoir de la requête, tirée du défaut de motivation en droit de la requête de la préfecture. Il soulève encore l'absence de diligences suffisantes de l'administration et conteste la menace à l'ordre public alléguée par le représentant de la préfecture.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de [K] [M] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle n'est pas juridiquement fondée sur le bon article du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'objet de la requête visant l'article L. 742-1 en lieu et place du L. 742-4 du dit code.
Pour autant, s'il apparaît que l'article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est effectivement visé en préambule de la requête du préfet de Tarn-et-Garonne, il apparaît qu'il s'agit d'une erreur de plume, la ligne suivante faisant expressément apparaître qu'il s'agit d'une « demande de 2ème prolongation ».
En outre et surtout, la requête critiquée mentionne expressément, en page 3 :
« Le délai de 26 jours expirant le 20 mars 2025, je sollicite donc par la présente