Référés, 14 mars 2025 — 24/02080
Texte intégral
N° RG 24/02080 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TKYF
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/02080 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TKYF NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à la SELARL CLF à la SELAS D’AVOCATS ATCM à Me Céline SAYAGH-FARRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 MARS 2025
DEMANDEUR
M. [T] [I] [Y], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Céline SAYAGH-FARRE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [J] [B] [F], domicilié [Adresse 3]
représenté par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. DT IMMO ORPI, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 06 février 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 07 mars 2025 au 14 mars 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant les termes d’une assignation en date du 08 octobre 2024 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé,M. [T] [I] [Y], a saisi la juridiction des référés, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de M. [J] [B] [F], et de la S.A.R.L. DT IMMO ORPI pour solliciter une expertise du fait de désordres découverts à la suite de l’acquisition le 30 avril 2024 d’un immeuble sis [Adresse 5].
M. [J] [B] [F], estime que le demandeur doit être débouté pour défaut d’intérêt légitime et sollicite 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, il formule des réserves sur l’expertise et souhaite une modification de mission.
La S.A.R.L. DT IMMO ORPI, régulièrement assignée, estime qu’aucun motif légitime n’existe et sollicite mise hors de cause. Subsidiairement, elle formule des réserves et demande en tout état de cause 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI,
L’article 145 du code de procédure civile stipule que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.
En l’espèce, le demandeur expose qu’il se situe sur le fondement des vices cachés, concernant un appartement supposé sans travaux, dont les menuiseries se ferment mal notamment à cause d’un affaissement de plancher qui n’était pas visible car situé sous un réfrigérateur.
Un rapport d’expertise a été diligenté, lequel constate l’affaissement, un décalage notable sur les menuiseries du fait de l’affaissement de plancher supérieur. L’expert observe une déformation excessive du plancher supérieur du fait d’une éventuelle insuffisance dans la capacité portante du plancher ou une surcharge dépassant les normes prévues. La priorité, selon lui, doit être de rétablir la sécurité structurelle et la fonctionnalité du bâtiment. Cela implique un renforcement de plancher, après inspection par un ingénieur structure pour évaluer l’ampleur de la déformation.
La question de savoir si le problème était existant est manifestement affirmative puisque l’affaissement a été découvert après la vente. Ces difficultés étaient-elles apparentes lors de l’acquisition ? Les parties montrent une video sur l’audience où il est possible de voir que le réfrigérateur est adossé à une plinthe, laquelle est décorellée du sol. Pour autant, à ce stade, pour un non professionnel et dans le cadre d’une vente dans un quartier prisé de [Localité 15], il n’est pas exclu que l’acquéreur n’ait pas vu ce désordre potentiel ou n’en n’est pas mesuré l’impact. Enfin, ces difficultés ont été découvertes, une fois que le réfrigérateur laissé sur place par le vendeur, a été déplacé.
Ces questions relèvent d’une analyse de fond et ne peuvent être à ce stade clairement évacuées. Sans qu’il soit possible d’exclure définitivement une responsabilité pour vice cachée ni de dire que les désordres proviennent à défaut des travaux mal exécutés antérieurement, il serait prématuré dans l’état dans lequel le dossier se présente de dire ce référé expertise irrecevable.
Par ailleurs, une analyse technique et précise d’un expert judiciaire permettra d’éclairer tout juge éventuel du fond sur les causes et origines du désordre.
L’agence immobilière, en charge de la vente , engage potentiellement sa responsabilité en ta