Référés, 14 mars 2025 — 25/00133
Texte intégral
N° RG 25/00133 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TVXA
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/00133 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TVXA NAC: 63A
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU à Me Benjamin NATAF à Me Pierre-yves PAULIAN à Me Saliha SADEK à la SCP VPNG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 MARS 2025
DEMANDERESSE
Mme [H] [G] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Saliha SADEK, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [W] [E], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Benjamin NATAF, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.P. DOCTEURS [E] [P] [J] ET AUTRES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Benjamin NATAF, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S.U. CLINIQUE DES CEDRES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Pierre-Yves PAULIAN, avocat au barreau de TOULOUSE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE
Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Pierre RAVAUT, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 06 février 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 7 mars 2025 au 14 mars 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant les termes d'un acte en date du 14 janvier 2025, Mme [H] [G] [Y], a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULOUSE, en application de l'article 145 du code de procédure civile, M. [W] [E], la S.C.P. DOCTEURS [E] [P] [J] ET AUTRES, la S.A.S.U. CLINIQUE DES CEDRES, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales aux fins de voir désigner un médecin expert chargé de vérifier si l’intervention ou les soins pratiqués sont ou non en relation avec les complications évoquées ou avec l’aggravation de son état antérieur, suite à une intervention pour une corporectomie cervicale en date du 8 février 2022 puis le 1er mars 2022.
L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales formule des réserves et demande un complément de mission.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne a réclamé que ses droits soient réservés dans l’attente du dépôt du rapport.
La S.A.S.U. CLINIQUE DES CEDRES demande le rejet de l’expertise la concernant. Subsidiairement, souhaite que la mission soit confiée à un expert hors la cour de [Localité 15] et spécialisé en neurochirurgie. Elle souhaite un complément de mission.
M. [W] [E] ne s’oppose pas à la demande. En revanche, la S.C.P. DOCTEURS [E] [P] [J] ET AUTRES réclame mise hors de cause.
SUR QUOI,
La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui stipule que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
La partie requérante produit des justificatifs suffisants (compte rendu opératoire, certificats médicaux, séances de kiné, bulletins et compte rendus d’hospitalisation, courrier de médecins notamment) établissant la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
Le docteur [E] a manifestement une activité libérale à la clinique des Cèdres. Toutefois, compte tenu des conséquences de l’opération, du complément d’expertise réclamé par l’ONIAM, l’opération ayant eu lieu dans cet établissement hospitalier, il n’y a pas lieu d’exclure la clinique d’ores et déjà des opérations d’expertise.
En revanche, en l’état des pièces et éléments produits, l’appel en expertise de la SCP des docteurs [E] [P] [J] ET AUTRES n’est pas justifié.
L’expertise répondra à la mission qui suivra en dispositif.
Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie requérante afin d'assurer l'efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'elle en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande, fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, est prématurée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vi