Référés, 14 mars 2025 — 24/02217

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés

Texte intégral

N° RG 24/02217 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TPBB

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/02217 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TPBB NAC: 63A

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à Maître Laurent BOGUET à Maître Jacques MONFERRAN à Maître Sandrine BEZARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 MARS 2025

DEMANDERESSE

Mme [D] [L], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

Société MUTUALITE FRANCAISE DE HAUTE-GARONNE, intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE

S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES, dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE

Mme [T] [R], demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 06 février 2025

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 7 mars 2025 au 14 mars 2025

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Suivant les termes d'un acte en date du 07 novembre 2024, Mme [D] [L], a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULOUSE, en application de l'article 145 du code de procédure civile, la S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES, Mme [T] [R], et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE aux fins de voir désigner un médecin expert chargé de vérifier si l’intervention ou les soins pratiqués sont ou non en relation avec les complications évoquées ou avec l’aggravation de son état antérieur, suite à une intervention pour mise en place d’une prothèse adjointe de transition après avulsion de la dent n° 11 en date du 15 septembre 2020. Elle demande encore 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE a demandé que ses droits soient réservés dans l’attente du dépôt du rapport.

La S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES, Mme [T] [R], ont demandé de prononcer la mise hors de cause du Dr [R], formulent des réserves et réclament un complément de mission. Elles souhaitent que la MUTUALITE FRANCAISE DE HAUTE GARONNE soit reçue en son intervention volontaire. Celle-ci tient la même position que les deux précédentes défenderesses.

SUR QUOI,

La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui stipule que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

La partie requérante produit des justificatifs suffisants (compte rendu d’hospitalisation, rapport d’expertise, notamment) établissant la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.

Il convient d’accueillir l’intervention volontaire de la MUTUELLE FRANCAISE DE HAUTE GARONNE.

Enfin le Dr [R] ne sera pas concernée par l’expertise dès lors qu’elle est salariée et que son employeur a pris le relai dans le traitement de l’affaire.

La mission sera libellée comme suit.

Toute demande, fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, est prématurée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

ACCUEILLONS et RECEVONS l’intervention volontaire de la MUTUELLE FRANCAISE DE HAUTE GARONNE,

VU l’article 145 du code de procédure civile,

VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront,

Mais, sans délai,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,

Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves les plus vives, notamment sur d'éventuelles responsabilités ;

Disons que l’expertise ne concernera pas Mme [R] [T],

Ordonnons pour l’ensemble des autres parties, l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder:

[C] [J], expert près la cour d’appel de [Localité 16] [Adresse 8] [Adresse 14] [Localité 6] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.78.70.35.22 Mèl : [Courriel 15]

à défaut

[V] [N], expert