CTX PROTECTION SOCIALE, 3 mars 2025 — 24/01436
Texte intégral
MINUTE : DOSSIER : N° RG 24/01436 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TODU AFFAIRE : [4] / Association [2] NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 MARS 2025
CONSTATANT LE DÉSISTEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs André BALDINI, Collège employeur du régime général [B] [X], Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN
DEMANDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Association [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Dispensée de comparution
DEBATS : en audience publique du 03 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et prononcé le 03 Mars 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS DES PARTIES
Par lettre recommandée du 14 Octobre 2024, l’Association [2] a formé opposition à une contrainte émise par l’[4] le 30 septembre 2024, signifiée le 11 octobre 2024, pour un montant de 1017 euros représentant les cotisations et majorations de retard pour la période d’avril et juin 2024.
Par courrier électronique reçu au greffe le 11 février 2025, l’[4] déclare se désister de la présente instance.
MOTIFS
Il y a lieu de constater le désistement d’instance de l’[4].
En l'absence d'allégation de convention contraire et licite, il convient de faire application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile soumettant la partie qui se désiste à l'obligation de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate le désistement d'instance de l’[4] et l'acceptation par l’Association [2].
Se dessaisit de la procédure inscrite au rôle sous le N° RG 24/01436 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TODU .
Condamne l’[4] aux dépens.
Dit que dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra se pourvoir directement en cassation, ce pourvoi devant être formé par ministère d’un avocat inscrit au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Ainsi fait, jugé et prononcé le 03 Mars 2025.
Le greffier, Le président,