CH3 divorces-contentieux, 20 mars 2025 — 24/02206
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT du 20 Mars 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/02206 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IG77 AFFAIRE : [O] / [W] MINUTE :
Copie exécutoire : Me Algida BEDJEGUELAL Me Cleo DELON
Rendu par E. ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [O] né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 9] (ALGERIE) [Adresse 7] [Localité 5]
représenté par Me Algida BEDJEGUELAL, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDERESSE :
Madame [J] [W] épouse [O] née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 9] (ALGERIE) domiciliée : chez Mme [L] [R] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 6]
représentée par Me Cleo DELON, avocat au barreau de VALENCE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005241 du 28/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 13 Février 2025
JUGEMENT :
- contradictoire - en premier ressort - rendu publiquement - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [W] et M. [U] [O] se sont mariés le [Date mariage 2] 2022 à [Localité 9] (Algérie), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2024, M. [U] [O] a fait assigner Mme [J] [W] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 20 septembre 2024 au Tribunal Judiciaire de Valence sans indiquer le fondement de sa demande et sans demander de mesures provisoires.
A l'audience d'orientation, les époux ont confirmé ne pas solliciter de mesures provisoires et l'affaire a été renvoyée à la mise en état pour les conclusions au fond du demandeur.
Dans ses conclusions régulièrement communiquées par la voie électronique le 26 novembre 2024, M. [U] [O] a demandé au juge aux affaires familiales de : juger que la juridiction française est compétente et la loi française applicable pour le prononcé du divorce et les conséquences entre époux,prononcer le divorce des époux aux torts et griefs exclusifs de l’épouse en application des dispositions de l’article 242 du Code civil,ordonner les mesures de publicité et mentions légales,fixer la date des effets du divorce au 23 mars 2024,juger que l’épouse reprendra l’usage de son nom patronymique,constater la révocation de toutes donations et avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, et ce en application de l’article 265 du Code civil,condamner Mme [J] [W] aux entiers dépens d’instance. Dans ses conclusions régulièrement communiquées par la voie électronique le 23 janvier 2025, Mme [J] [W] a demandé au juge aux affaires familiales de : juger que la juridiction française est compétente et la loi française applicable pour le prononcé du divorce et les conséquences entre époux,prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de l’époux en application des dispositions de l’article 242 du Code civil,ordonner les mesures de publicité et mentions légales,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,constater que Mme [J] [W] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil,renvoyer si nécessaire, les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et partage de leur régime matrimonial et à défaut, à saisir le Juge de la liquidation,fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation de fait, soit le 29 mars 2024,dire n’y avoir lieu à paiement d’une prestation compensatoire,constater que Mme [J] [W] ne souhaite pas conserver l’usage de son nom marital,statuer ce que de droit sur les dépens. Il convient de se référer aux conclusions des époux pour un plus ample exposé de leurs moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile. La clôture de la procédure a été fixée au 24 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
L'affaire a été fixée par le juge de la mise en état à l'audience de dépôt du juge aux affaires familiales du 13 février 2025, mise en délibéré au 20 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Retient la compétence de la juridiction française pour statuer sur le principe du divorce;
Dit que la loi française est applicable pour les demandes relatives au divorce ;
Prononce le divorce entre Mme [J] [W] et M. [U] [O] aux torts partagés des deux époux sur le fondement de l'article 245 du Code civil ; Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le 15 août 2022 à [Localité 9] (Algérie) et en marge des actes de