CH3 divorces-contentieux, 20 mars 2025 — 24/03472
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT du 20 Mars 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/03472 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IKON AFFAIRE : [T] / [U] MINUTE :
Copie exécutoire : Me Sylvia LAGARDE
Rendu par E. ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [S] [T] épouse [U] née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 9] (TUNISIE) domiciliée : chez Monsieur [G] [T] [Adresse 14] [Adresse 10] [Localité 2]
représentée par Me Sylvia LAGARDE, avocat au barreau de VALENCE (avocat postulant) ; Me Corinne LE GAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat plaidant)
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [U] né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 8] (MALI) dernière adresse connue : [Adresse 4] [Localité 7]
défaillant
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 13 Février 2025
JUGEMENT :
- réputée contradictoire - en premier ressort - rendu publiquement - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [T] et M. [F] [U] se sont mariés le [Date mariage 6] 2021 à [Localité 11] (13), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2024, Mme [S] [T] a fait assigner M. [F] [U] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 6 décembre 2024 au Tribunal Judiciaire de Valence, sans demander de mesures provisoires et en sollicitant sur le fond de : prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du Code civil,ordonner les mesures de publicité et mentions légales,juger que les effets du divorce seront fixés au 2 janvier 2023,donner acte à Mme [S] [T] de ses propositions de règlement des effets pécuniaires du divorce,dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire,dire que Mme [S] [T] reprendra son nom de jeune-fille,dire que le jugement à intervenir portera révocation de tous les avantages matrimoniaux et les dispositions à cause de mort que les époux ont pu se consentir,statuer ce que de droit sur les dépens. M. [F] [U] n’a pas constitué avocat. Il convient de se référer à l'assignation de Mme [S] [T] pour un plus ample exposé de ses moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile. La clôture de la procédure est intervenue le 6 décembre 2024 par ordonnance du même jour. L'affaire a été fixée par le juge de la mise en état à l'audience de dépôt du juge aux affaires familiales du 13 février 2025, mise en délibéré le 20 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort ;
Retient la compétence de la juridiction française pour statuer sur le principe du divorce ;
Dit que la loi française est applicable pour les demandes relatives au divorce ;
Prononce le divorce entre Mme [S] [T] et M. [F] [U] pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du Code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le 26 juin 2021 à [Localité 12] et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
- Mme [S] [T] née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 9] (Tunisie)
et
- M. [F] [U], né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 8] (Mali),
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 13], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 2 janvier 2023 ;
Rappelle que Mme [S] [T] devra reprendre l’usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce ;
Condamne Mme [S] [T] aux dépens, lesquels seront recouvrés, en tant que de besoin, selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ; Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES