CH3 divorces-contentieux, 20 mars 2025 — 24/02162

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — CH3 divorces-contentieux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT du 20 Mars 2025

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 24/02162 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IHFN AFFAIRE : [N] / [G] MINUTE :

Copie exécutoire : aux parties par LRAR [12] Expédition : Maître Charlotte NIEUVIARTS de la SELARL CARTIER GROSDIDIER & NIEUVIARTS Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS

Rendu par E. ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [N] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 14] [Adresse 10] [Localité 6]

représenté par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE

DÉFENDERESSE :

Madame [D] [G] épouse [N] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 15] [Adresse 9] [Adresse 13] [Localité 7]

représentée par Maître Charlotte NIEUVIARTS de la SELARL CARTIER GROSDIDIER & NIEUVIARTS, avocats au barreau de VALENCE

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 13 Février 2025

JUGEMENT :

- contradictoire - en premier ressort - rendu publiquement - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier EXPOSE DU LITIGE

M. [F] [N] et Mme [D] [G] se sont mariés le [Date mariage 5] 2001 à [Localité 17] (26), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de cette union: - [E], née le [Date naissance 8] 2001, - [C], née le [Date naissance 4] 2007.

Suite à la requête présentée par M. [F] [N] le 15 juin 2020, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Valence par ordonnance après tentative de conciliation en date du 26 novembre 2020, a notamment : constaté la résidence séparée des époux,dit que l’époux remboursera les mensualités du crédit immobilier du domicile conjugal sur le point d’être vendu pour le compte de l'indivision post-communautaire sauf à faire valoir son droit de créance ultérieure dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial pour la partie excédant la part lui incombant,fixé, à compter de la présente décision, à 80 euros par mois la pension alimentaire que M. [F] [N] devra payer à Mme [D] [G] au titre du devoir de secours, et en tant que de besoin l'a condamné au paiement de cette somme,fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est,ordonné la remise des vêtements et objets personnels,constaté que l'autorité parentale sur l’enfant est exercée conjointement par les deux parents,rappelé que conformément à l'article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,rappelé que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera à l'amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :les fins de semaines impaires du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures, y compris durant les vacances scolaires,dit que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées,dit que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance )parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite( au lieu de sa résidence habituelle ou à l’école,dit qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la 1ère heure pour les week-ends, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée,dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d'âge scolaire, est inscrit,dit que le droit de visite et d’hébergement pendant les périodes de vacances scolaires s'exercera à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10 heures,fixé à compter de ladite décision, la contribution à l’entretien et à l’éducation de [C] à la somme de 200 euros par mois, et au besoin condamné le père à verser cette somme à la