CH3 divorces-contentieux, 20 mars 2025 — 24/00894
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT du 20 Mars 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/00894 - N° Portalis DBXS-W-B7I-ICQC AFFAIRE : [S] / [G] MINUTE :
Copie exécutoire : aux parties par LRAR [11] Expédition : Me Christine GOUROUNIAN (38) Me Raphaële GUERIN
Rendu par E. ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [R] [J] [T] [S] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 16] [Adresse 10] [Localité 5]
représentée par Me Christine GOUROUNIAN, avocat au barreau de GRENOBLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [G] né le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 12] [Adresse 8] [Localité 9]
représenté par Me Raphaële GUERIN, avocat au barreau de VALENCE (avocat postulant) ; Me Madjid BELABBAS, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 13 Février 2025
JUGEMENT :
- contradictoire - en premier ressort - rendu publiquement - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [S] et M. [B] [G] se sont mariés le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 14] (26) après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu par Maître [V] [W], notaire à [Localité 17] (07) le 22 juin 2011 les plaçant sous le régime matrimonial de la participation aux acquêts.
De cette union sont issus deux enfants : - [X] [F] [L] [G], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 13] (26), - [A] [I] [H] [G], née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 19] (26).
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2024, Mme [R] [S] a fait assigner M. [B] [G] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 3 mai 2024 au Tribunal Judiciaire de Valence sans indiquer le fondement de sa demande.
Lors de l’audience du 3 mai 2024, le Juge de la Mise en État a renvoyé l’affaire à son audience du 11 juin 2024.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 12 juillet 2024, le Juge de la Mise en État du Tribunal judiciaire de Valence a parmi d’autres dispositions : constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, la cause du divorce demeurant acquise,constaté la résidence séparée des époux,donné acte à l’épouse de ce qu’elle déclare habiter séparément depuis le 18 mars 2023,fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est,ordonné la remise des vêtements et objets personnels,constaté que l'autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,rappelé que conformément à l'article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,rappelé que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, constaté l’accord des parties pour que les enfants suivent une psychothérapie,fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera à l'amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :→ en dehors des vacances scolaires : avec un délai de prévenance de la mère de 48 h, un week-end sur deux, par exemple, les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au dimanche 19 heures, → pendant les vacances scolaires : avec un délai de prévenance de 15 jours de la mère, la moitié des vacances scolaires, par exemple, * pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires, * partage par quinzaines pendant les vacances d’été : - les années paires : 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires chez le père, 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez la mère, - les années impaires : 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires chez la mère, 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez le père, dit que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées,dit que le titulaire du droit de vis