CH3 divorces-contentieux, 20 mars 2025 — 24/03520
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT du 20 Mars 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/03520 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IKRJ AFFAIRE : [Y] / [H] MINUTE :
Copie exécutoire : Me Géraldine MERLE
Rendu par E. ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [K], [X] [Y] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 5]
représenté par Me Géraldine MERLE, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [N], [F] [H] épouse [Y] née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 12] [Adresse 7] [Localité 5] défaillant
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 13 Février 2025
JUGEMENT :
- réputée contradictoire - en premier ressort - rendu publiquement - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [Y] et Mme [T] [H] se sont mariés le [Date mariage 3] 1999 à [Localité 10] (26), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union : [P] [K] [V] [Y] né le [Date naissance 8] 2000 à [Localité 9] (13), majeur,[C] [T] [Y] née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 11] (26). Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2024, M. [K] [Y] a fait assigner Mme [T] [H] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 6 décembre 2024 au Tribunal judiciaire de Valence, sur le fondement de l’article 237 du Code civil et en sollicitant sur le fond de : prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 237 du Code civil,ordonner les mesures de publicité et mentions légales,dire sur le fondement de l'article 265 du Code civil que la décision à intervenir importera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort qu'il a pu accorder à son épouse par contrat de mariage ou pendant l'union,renvoyer les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,déclarer recevable la demande en divorce de M. [K] [Y] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux prévue à l'article 252 du Code civil,fixer la date des effets du divorce au 15 décembre 2019,dire que l'autorité parentale sur l'enfant [C] sera exercée conjointement entre les deux parents,fixer la résidence habituelle de l'enfant [C] au domicile de son père,dire que la mère exercera un droit de visite et d’hébergement à l'amiable,dire que Mme [T] [H] prendra en charge au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille ses frais scolaires et ses frais de cantine et la condamner au paiement desdites sommes,dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Mme [T] [H] n’a pas constitué avocat bien que régulièrement citée par commissaire de justice.
En l'absence de demande de mesures provisoires l'affaire a été clôturée immédiatement.
Il convient de se référer à l'assignation délivrée par M. [K] [Y] pour un plus ample exposé de ses moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 6 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
L'affaire a été fixée par le juge de la mise en état à l'audience de dépôt du juge aux affaires familiales du 13 février 2025, mise en délibéré le 20 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
Rejette la demande en divorce formée par M. [K] [Y] pour altération définitive du lien conjugal,
Déboute M. [K] [Y] de ses demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [K] [Y] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES