2ème Chambre, 20 mars 2025 — 24/00994

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 147 DU 20 MARS 2025

N° RG 24/00994 -

N° Portalis DBV7-V-B7I-DXUP

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE, en date du 11 octobre 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 2024F748

APPELANTE :

S.A.R.L. EMERAUDE PRODUCTION

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Clarisse CELMA, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMEE :

S.A.S. PETIT FORESTIER ANTILLES

[Adresse 4]

[Localité 1]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 janvier 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Frank ROBAIL, président de chambre,

Mme Annabelle CLEDAT, conseiller,

Mme Aurélia BRYL, conseiller,

qui en ont délibéré,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 janvier 2025. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour à raison de la surcharge des magistrats.

GREFFIER,

Lors des débats : Mme Sonia VICINO, greffier

Lors du prononcé :Mme Solange LOCO, greffier placé

ARRÊT :

- par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

- signé par M. Frank ROBAIL, qui a signé la minute avec Madame Solange LOCO, Greffier placé, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement réputé contradictoire du 11 octobre 2024, le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE, sur demande en ce sens de la S.A.S. PETIT FORESTIER ANTILLES, a ouvert à l'encontre de la S.A.R.L. EMERAUDE PRODUCTION une procédure de liquidation judiciaire, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 19 septembre 2024 et désigné les organes de la procédure, notamment le liquidateur en la personne de Me [G] [P] ;

Par déclaration remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 31 octobre 2024, par Maître Clarisse CELMA, avocate, la S.A.R.L. EMERAUDE PRODUCTION a relevé appel de cette ordonnance, y intimant la seule S.A.S. PETIT FORESTIER ANTILLES et y fixant ses critiques à chacune de ses dispositions ;

Cet appel a été fixé à bref délai et l'affaire renvoyée à l'audience du 13 janvier 2025, avec réduction des délais accordés aux parties pour conclure compte tenu de l'urgence;

Avis en ce sens, mais aussi d'avoir à signifier la déclaration d'appel a été notifié par le greffe au conseil de l'appelante, par RPVA, le 20 novembre 2024 ;

En l'absence, cependant, de remise au greffe d'une copie de la signification de cette déclaration d'appel, et suivant avis donné par le même greffe au conseil de l'appelantE le 24 décembre 2024, il lui a été proposé de présenter des observations avant le 6 janvier 2025 quant à la possible caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification de celle-ci à l'intimée dans le délai prescrit par le nouvel article 906-1 du code de procédure civile, applicable aux procédures d'appel engagées après le 1er septembre 2024 ;

L'appelante n'a présenté aucune observation ;

Aucune signification de la déclaration d'appel n'étant intervenue et la société intimée n'ayant pas constitué avocat, le présent arrêt, en ce qu'il est insusceptible de voies de recours ordinaires, sera rendu par défaut ;

A l'issue de l'audience du 13 janvier 2025, la décision a été mise en délibéré à ce jour;

MOTIFS

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 906-1 du code de procédure civile, applicable à la présente procédure pour celle-ci avoir été ouverte sur un appel déclaré le 11 octobre 2024, soit après le 1er septembre 2024, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président ; qu'il est constant que lorsque le président de chambre ou le magistrat désigné par le premier président n'ont pas statué sur la caducité encourue, la cour a le pouvoir d'y suppléer ;

Attendu qu'en vertu du même texte, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification électronique à cet avocat ;

Attendu qu'en l'espèce, les deux parties sont domiciliées sur le territoire de la GUADELOUPE et l'appelant, dont l'avocat a reçu l'avis d'avoir à signifier sa déclaration d'appel le 20 novembre 2024 dans le cadre d'une procédure fixée à bref délai, avait un délai de 20 jours expirant au 10 décembre 2024 suivant pour y procéder ;

Attendu que l'intimée n'a pas constitué avocat et il résulte des éléments du dossier révélés p