2ème Chambre, 20 mars 2025 — 24/00785

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRET N° 145 DU 20 MARS 2025

N° RG 24/00785 -

N° Portalis DBV7-V-B7I-DW52

Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 29 juillet 2024, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 24/00441

APPELANTE :

SEM Société communale de [Localité 5] (Semsamar)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Michel Pradines, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMEE :

Madame [C] [H] [S]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphane Chalus, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mmes Annabelle Clédat et Aurélia Bryl, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Frank Robail, Président de Chambre,

Mme Annabelle Clédat, Conseiller,

Mme Aurélia Bryl, Conseiller.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 mars 2025.

GREFFIER

Lors des débats : Mme Sonia Vicino, greffier.

Lors du prononcé : Mme Solange Loco, greffier placé.

ARRET :

- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

- signé par M. Frank Robail, président, et par Mme Solange Loco, greffier placé, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte sous seing privé du 4 janvier 2017, la Semsamar a loué à Mme [C] [H] [S] un logement situé au [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 505,91 euros, charges comprises.

Le 6 janvier 2021, le bailleur a fait signifier à sa locataire un commandement de payer la somme de 3.927,49 euros au titre des loyers échus et impayés au 30 décembre 2020, qui visait la clause résolutoire insérée dans le bail.

Ce commandement étant resté infructueux, la Semsamar a assigné Mme [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 22 octobre 2021.

Par jugement contradictoire du 16 mai 2022, le juge des contentieux de la protection a principalement :

- condamné Mme [S] à payer à la Semsamar la somme de 5.247,90 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 16 mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,

- accordé à Mme [S] un délai de 36 mois pour régler sa dette, en procédant à 35 versements de 145 euros chacun en sus du loyer courant et un dernier versement devant solder la dette, chaque mensualité étant payable le 10 de chaque mois à compter de la signification du jugement,

- dit que, pendant ce délai, les effets de la clause résolutoire seraient suspendus et que, si les modalités de paiement étaient entièrement respectées, la clause résolutoire serait réputée ne jamais avoir joué,

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à la bonne date, la clause résolutoire reprendrait son effet de plein droit et que l'intégralité de la dette deviendrait immédiatement exigible,

- en tant que de besoin, dans l'hypothèse du non respect des délais de paiement ou du non paiement du loyer courant :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 7 mars 2021,

- dit que Mme [S] devrait quitter les lieux et, à défaut, ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,

- condamné Mme [S] à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 496,75 euros à compter du mois d'avril 2022,

- condamné Mme [S] à payer 300 euros à la Semsamar au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- rappelé que le jugement était exécutoire de plein droit.

Ce jugement a été signifié à Mme [S] le 28 juin 2022.

Les modalités de paiement prévues par le jugement du 16 mai 2022 n'ayant pas été respectées, la Semsamar a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à Mme [S] le 9 novembre 2022.

Puis, à défaut de libération des lieux par la locataire, le commissaire de justice a dressé le 17 janvier 2023 un procès-verbal de difficultés sur tentative d'expulsion.

Par requête du 28 février 2024, Mme [S] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre d'une demande de délais de grâce.

Par jugement contradictoire du 29 juillet 2024, le juge de l'exécution lui a accordé un délai de trois années, à compter de la notification de cette décision, pour quitter les lieux qu'elle occupait, situés [Adresse 1] et a laissé les dépens à sa charge.

La Semsamar a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe