2ème Chambre, 20 mars 2025 — 24/00754

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRET N° 144 DU 20 MARS 2025

N° RG 24/00754 -

N° Portalis DBV7-V-B7I-DWZN

Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 9 juillet 2024, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 2023/A163

APPELANTE :

Madame [D] [P] [X]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Valérie Fructus-Barathon de la SELARL FRUCTUS-BARATHON AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIME :

Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [7]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Gladys Saint-Clément, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (avocat postulant)

Assisté par Me Sophie Bilski, de la SELARL Bilski Avocat, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mmes Annabelle Clédat et Aurélia Bryl, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Frank Robail, Président de Chambre,

Mme Annabelle Clédat, Conseiller,

Mme Aurélia Bryl, Conseiller.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 mars 2025.

GREFFIER

Lors des débats : Mme Sonia Vicino, greffier.

Lors du prononcé : Mme Solange Loco, greffier placé.

ARRET :

- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

- signé par M. Frank Robail, président, et par Mme Solange Loco, greffier placé, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 26 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Melun a condamné solidairement Mme [D] [P] [X] et M. [K] [X], son frère décédé depuis 2020, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [7] les sommes de 4.493,47 euros au titre des charges de copropriété, outre intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2021, 1.500 euros à titre de dommages-intérêts et 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 13 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] a sollicité, sur le fondement de ce jugement, la saisie des rémunérations de Mme [D] [P] [X] à hauteur de 8.524,85 euros en principal, frais et intérêts.

Pour s'opposer à cette demande, Mme [X] a conclu à titre principal à la nullité de l'acte de signification du jugement du 26 juillet 2022, et à sa caducité subséquente.

A titre subsidiaire, elle a sollicité l'octroi de délais de paiement, l'imputation des paiements en priorité sur le capital et l'arrêt du cours des intérêts à la date de la requête.

Par jugement du 9 juillet 2024, le tribunal a :

- rejeté les conclusions de nullité,

- dit que le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] justifiait d'un titre exécutoire valable,

- fixé la créance à recouvrer à la somme totale de 8.124,93 euros, soit 7.493,47 euros en principal, 508,33 euros en frais et 122,63 euros en intérêts,

- autorisé la saisie des rémunérations de Mme [X] à hauteur de ce montant,

- dit que les paiements seraient imputés d'abord sur les frais, puis sur le principal, puis sur les intérêts,

- dit que Mme [X] serait exonérée de la majoration de l'intérêt légal à compter du jugement,

- rejeté la demande de délais de paiement,

- rejeté les autres demandes,

- condamné Mme [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [7] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Mme [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 25 juillet 2024, en limitant son appel aux chefs de jugement par lesquels le tribunal a :

- rejeté les conclusions de nullité,

- dit que le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] justifiait d'un titre exécutoire valable,

- fixé la créance à recouvrer à la somme totale de 8.124,93 euros, soit 7.493,47 euros en principal, 508,33 euros en frais et 122,63 euros en intérêts,

- rejeté la demande de délais de paiement,

- rejeté les autres demandes,

- condamné Mme [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [7] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.

La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 16 décembre 2024.

Le 20 septembre 2024, en réponse à l'avis du 12 septembre 2024 donné par le gre