2ème Chambre, 20 mars 2025 — 24/00750

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 143 DU 20 MARS 2025

N° RG 24/00750 -

N° Portalis DBV7-V-B7I-DWYR

Décision déférée à la cour : ordonnance du conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 11 juillet 2024, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 23/00781

DEMANDERESSES AU DEFERE :

S.A.S. CBP France

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Michel Pradines, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

S.A. Allianz Vie

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Michel Pradines, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

DEFENDERESSES AU DEFERE :

Mme [I] [B] épouse [F]

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentée par Me Gladys Saint-Clément, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

S.A. Crédit Logement

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Vathana Boutroy-Xieng, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (avocat postulant)

Assistée par Maître Carolina Cuturi-Ortega, avocate au barreau de BORDEAUX ( avocat plaidant)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Frank Robail, Président de chambre,

Mme Annabelle Clédat, Conseiller,

Mme Aurélia Bryl, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 Mars 2025.

GREFFIER,

Lors des débats Mme Sonia Vicino, greffière.

Lors du prononcé Mme Solange Loco, greffière placée.

ARRÊT :

- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

- signé par M. Frank Robail, président, et par Mme Solange Loco, greffière placée, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 20 avril 2023, rendu dans une instance opposant initialement la SA Crédit Logement à Mme [I] [B] épouse [F] et à la SASU CBP France, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire de la compagnie Allianz Vie,

- condamné Mme [B] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 159.947,48 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2020,

- débouté la SA Crédit Logement de sa demande de capitalisation des intérêts,

- débouté Mme [B] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné Mme [B] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- rappelé que la décision était exécutoire à titre provisoire.

Mme [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 25 juillet 2023, enrôlée devant la première chambre civile sous le numéro RG 23/781, en indiquant que son appel était limité aux chefs de jugement l'ayant déboutée de l'intégralité de ses demandes et condamnée à payer les sommes de 159.947,48 euros et 1.500 euros, ainsi qu'aux dépens.

Elle a intimé dans ce cadre la SA Crédit Logement, la SASU CBP France et la compagnie Allianz Vie.

La SA Crédit Logement a régularisé sa constitution d'avocat le 22 août 2023.

Mme [B] a fait signifier la déclaration d'appel le 17 octobre 2023 à la compagnie Allianz Vie et le 18 octobre 2023 à la SASU CBP France, alors que l'historique de la procédure contenue dans le RPVA mentionnait l'envoi de deux avis d'avoir à signifier, le premier daté du 12 septembre 2023 et le second du 18 septembre 2023.

Après avoir invité les parties à faire valoir leurs observations sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 11 juillet 2024, a renvoyé l'affaire au 2 septembre 2024 pour clôture et fixation ou radiation et a dit que les dépens de l'incident suivraient ceux du fond, après avoir retenu que la déclaration d'appel n'était pas caduque.

A cette fin, il a retenu que bien que l'avis d'avoir à signifier ait été adressé à l'appelante le 12 septembre 2023, le délai de distance prévu par l'article 911-2 du code de procédure civile lui permettait de procéder à cette signification dans un délai total de deux mois, dès lors que les intimées non constituées n'étaient pas domiciliées en Guadeloupe.

Par requête remise au greffe par voie électronique le 20 juillet 2024, la compagnie Allianz Vie et la SASU CBP France ont déféré cette ordonnance à la cour.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 novembre 2024.

Après renvoi de l'affaire à l'audience du 13 janvier 2024, à laquelle elle a été évoquée, la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le