2ème Chambre, 20 mars 2025 — 24/00255

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 150 DU 20 MARS 2025

N° RG 24/00255 -

N° Portalis DBV7-V-B7I-DVFF

Décision déférée à la cour : ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Basse Terre en date du 13 octobre 2020, dans une instance enregistrée sous le n° 20/00073

APPELANTES :

Madame [S] [K] veuve [C]

[Adresse 14]

[Localité 12]

Représentée par Me Emmanuelle DESAILLOUD, de la SAS SAS ED CONSEILS SBH, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMEE :

Madame [Z] [C] épouse [J]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Marie-Pierre BALON, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

PARTIE INTERVENANTE :

S.C.I. DE [8], en la personne de sa gérante, Madame [S] [C]

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Localité 12]

Représentée par Me Emmanuelle DESAILLOUD, de la SAS ED CONSEILS SBH, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 novembre 2024, en audience publique, devant M. Frank Robail et Mme Aurélia Bryl, chargés du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Frank Robail président de chambre,

Mme Marie Gabrielle Valérie, conseiller,

Mme Aurélia Bryl, conseiller,

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 janvier 2025. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surcharge des magistrats .

GREFFIER,

Lors des débats : Mme Sonia VICINO, greffier.

Lors du prononcé : Mme Solange LOCO, greffier placé.

ARRÊT :

- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

- signé par M. Frank ROBAIL, président de chambre, qui a signé la minute avec Madame Solange LOCO, greffière placée, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

[E] [R] [C], né le [Date naissance 2] 1938, est décédé le [Date décès 1] 2019, laissant pour lui succéder sa fille issue d'une première union, Mme [Z] [C] épouse [J], et son épouse séparée de biens, Mme [S] [X] [K] ;

Suivant acte du 22 octobre 2017, [E] [C] avait fait donation au profit de son épouse, qui l'avait acceptée, soit de la pleine propriété de la quotité ordinaire disponible, soit d'un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit, soit de l'usufruit des biens composant sa succession, à son choix exclusif.

Suivant testament authentique reçu le 27 juillet 2019 par Maître [T], notaire à [Localité 6], [E] [C] avait pris les dispositions suivantes : 'Je confirme la donation consentie à mon épouse aux termes d'un acte reçu par Maître [U], notaire à [Localité 10], le 22 octobre 2017 et elle devra opter pour la quotité disponible en pleine propriété, soit la moitié de tous les biens qui composeront ma succession. Cette option imposera à mon épouse et à ma fille de procéder entre elles à un partage de mes biens qui leur évitera toute indivision. Dans le cadre de ce partage (à charge de soulte pour ma fille afin que son lot soit en valeur égal à ses droits), ma fille se verra attribuer la villa '[Adresse 13]' que je possède à [Localité 12] (97) ainsi que le mobilier qui s'y trouve. Pour couvrir mon épouse de ses droits compte-tenu de l'option en pleine propriété, il lui sera attribué les autres biens mobiliers et immobiliers qui m'appartiendront au jour de mon décès'.

Par acte du 10 juillet 2020, Mme [Z] [C] a assigné Mme [S] [K] devant le président du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE statuant en référé afin de voir en substance :

- ordonner le versement des loyers issus de l'actif successoral sur le compte séquestre du notaire en charge de la succession,

- ordonner à Mme [K] de transmettre la comptabilité de la succession,

- ordonner à Mme [K] la restitution des fonds bancaires appartenant à la succession, sous astreinte,

- ordonner le versement par Mme [K] à son profit d'une provision à valoir sur les loyers de la succession encaissés à hauteur de 30.000 euros,

- condamner Mme [K] au paiement d'une indemnité de jouissance à compter du [Date décès 1] 2019 et jusqu'au partage successoral à hauteur de 25.800 euros par mois au titre de l'occupation des quatre propriétés dont elle interdit l'accès à l'héritière réservataire,

- ordonner une expertise afin de valoriser le patrimoine successoral, tant mobilier qu'immobilier,

- la désigner administratrice de la S.C.I. DE [8] et de la S.C.I. [Adresse 9] dont elle est la seule associée ou, à défaut, tout autre administrateur provisoire de ces sociétés,

- condamner Mme [K] à lui payer la somme de 5.000 eur