2ème Chambre, 20 mars 2025 — 24/00110

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRET N° 138 DU 20 MARS 2025

N° RG 24/00110 -

N° Portalis DBV7-V-B7I-DUYX

Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 18 janvier 2024, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 2018/A445

APPELANTE :

Madame [T] [X] épouse [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jamaldin Benmebarek, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMEE :

S.A.S. Soredom

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Karine Linon, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mmes Annabelle Clédat et Aurélia Bryl, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Frank Robail, Président de Chambre,

Mme Annabelle Clédat, Conseiller,

Mme Aurélia Bryl, Conseiller.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 mars 2025.

GREFFIER

Lors des débats : Mme Sonia Vicino, greffier.

Lors du prononcé : Mme Solange Loco, greffier placé.

ARRET :

- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

- signé par M. Frank Robail, président, et par Mme Solange Loco, greffier placé, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte authentique reçu par Maître [P], notaire à [Localité 7], le 7 novembre 1990, la Soderag a consenti à la SCI Les Eychelles et à l'Eurl Les Eychelles un prêt d'un montant de 2.554.000 francs, remboursable au taux de 11% par an durant douze ans.

Ce prêt était notamment garanti par le cautionnement solidaire de Mme [T] [X] et de son mari, M. [D] [Y], pour une durée de 12 ans, dans la limite de la somme de 2.554.000 francs, augmentée des intérêts, frais et accessoires.

Suivant acte authentique reçu par Maître [P] le 9 novembre 1992, la Soderag a consenti à la SCI Les Eychelles un second prêt d'un montant de 1.200.000 francs, remboursable au taux de 10,50% par an durant onze ans, après un différé d'un an.

Ce prêt était également garanti, notamment, par le cautionnement solidaire de Mme [X] et de M. [Y] pour une durée de 11 ans, dans la limite de la somme de 1.200.000 francs, augmentée des intérêts, frais et accessoires.

Les échéances de ces prêts n'étant pas remboursées, la Soderag a prononcé la déchéance de leur terme respectif le 31 janvier 1996.

La Sodega est venue aux droits de la Soderag par suite d'une cession de créances intervenue en décembre 1998.

Par jugement du 27 juin 2003, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 5 février 2007, le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre a:

- constaté que la Sodega disposait à l'encontre de Mme [T] [Y] née [X] de deux titres exécutoires, l'un constatant une créance liquide et exigible à hauteur de 1.046.268,43 euros, et l'autre constatant une créance liquide et exigible à hauteur de 432.476,64 euros,

- autorisé la saisie des rémunérations de Mme [T] [Y] née [X] à hauteur de 1.478.745,07 euros,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [T] [Y] née [X] aux dépens.

Par requête aux fins de saisie des rémunérations remise au greffe du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre le 30 août 2018, la Sofiag, venant aux droits de la Sodega, a sollicité la saisie des rémunérations de Mme [X] en se prévalant d'une créance actualisée à la somme de 2.648.472,26 euros, au titre des deux prêts précédemment évoqués.

En cours d'instance, la Sofiag a changé de dénomination sociale pour devenir la Soredom.

Par jugement contradictoire du 18 janvier 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :

- dit que l'instance n'était pas périmée,

- dit que l'action de la Soredom n'était pas prescrite,

- rejeté les exceptions de litispendance et de connexité soulevées par Mme [X],

- déclaré irrecevable l'exception de nullité des contrats de prêt et des engagements de caution,

- déclaré irrecevables les demandes de dommages-intérêts formées par Mme [X],

- rejeté la demande d'homologation et les demandes qui en découlaient,

- rappelé que selon le jugement du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre du 27 juin 2003, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 5 février 2007, la saisie des rémunérations de Mme [X] avait été autorisée à hauteur de 1.478.745,07 euros,

- dit qu'en conséquence, la saisie serait de nouveau ordonnée pour ce montant,

- dit que la Soredom était déchue de son droit aux inté