Chambre Civile, 20 mars 2025 — 24/00327
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N° 39 / 2025
N° RG 24/00327 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BKSZ
S.A.S. SCGR Société inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n 800715 609
représentée par Madame [Y] [P] en sa qualité de présidente
C/
S.C.I. LES CHATONS
S.A.R.L. ACTES HUISSIERS GUYANE DELABIE CAUCHEFER
ARRÊT DU 20 MARS 2025
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de [Localité 7], décision attaquée en date du 15 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 24/00517
APPELANTE :
S.A.S. SCGR Société inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n 800715 609
représentée par Madame [Y] [P] en sa qualité de présidente
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me François GAY, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEES :
S.C.I. LES CHATONS
C/O SAS SINEY GESTION - [Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Jeannina NOSSIN, avocat au barreau de GUYANE
S.A.R.L. ACTES HUISSIERS GUYANE DELABIE CAUCHEFER
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Elisabeth EWSTIFEIEFF, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2025 en audience publique et mise en délibéré au 12 Juin 2025 avancé au 20 Mars 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 18 juillet 2024, la S.A.S. SCGR relevait appel du jugement rendu le 15 juillet 2024 par le juge l'exécution du tribunal judiciaire de Cayenne lequel:
- Rejetait la demande d'annulation de la saisie vente du 26 septembre 2022 et de la saisie de marque du 27 septembre 2022,
- Rejetait la demande de condamnation titre indemnitaire de la S.C.I. LES CHATONS en qualité de saisissant,
- Condamnait la S.C.I. LES CHATONS en qualité de gardien à payer à la S.A.S. SCGR la somme de 1.525,32 € à titre indemnitaire,
- Disait que cette somme viendra compensation des sommes dues par la S.A.S. SCGR au titre du jugement du tribunal judiciaire de Cayenne du 17 août 2022 (RG 22-117) soient les sommes de 42.055,91 € augmentées de l'intérêt légal à compter du 24 novembre 2021, 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et de l'arrêt du 26 février 2024 (RG 24-2024) soit 8.575,50 € au titre des réparations locatives et ce à compter du jugement à hauteur de 1525,32 € et selon l'ordre ci-dessus,
- Rejetait la demande de condamnation à titre indemnitaire de la SARL ACTES-HUISSIERS GUYANE-DELABIE-CAUCHEFER
- Condamnait la S.A.S. SCGR à payer à la S.C.I. LES CHATONS la somme de 2.500 € d'indemnité de procédure.
Par conclusions du 30 juillet 2024 et dernières du 6 septembre 2024, la S.A.S. SCGR se désiste de l'instance d'appel et demande de lui donner acte d'avoir à régulariser un nouvel acte d'appel.
Par conclusions du 29 août 2024, la S.C.I. LES CHATONS demande de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur la demande. En tout état de cause, elle sollicite une indemnité de procédure de 800 €.
Sur ce la Cour,
La S.A.S. SCGR entend se désister de l'instance d'appel avant toute défense au fond de l'intimé lequel par ailleurs ne formule aucune observation.
Le procès n'étant que la chose des parties, il n'appartient pas à la cour de statuer sur la question d'un nouvel appel à venir.
Il n'y a pas lieu de faire droit la demande d'indemnité de procédure.
Par application de l'article 399 du Code de procédure civile: "le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte."
En conséquence, la S.A.S. SCGR qui se désiste supportera les entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise en disposition au greffe
CONSTATE le désistement de l'instance d'appel de la S.A.S. SCGR,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les mérites d'un nouvel appel,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.S. SCGR aux entier dépens du présent appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM