Chambre sociale 4-1, 20 mars 2025 — 25/00349

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre sociale 4-1

Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre sociale 4-1

N° RG 25/00349 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W77F

minute n° :

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 29 Janvier 2025

Date de saisine : 10 Février 2025

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° 23/00479 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES le 14 Janvier 2025

Appelante :

S.A.S. SOURIAU, représentant : Me Pierre-alexis DUMONT de la SAS ACTANCE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168 - N° du dossier C2754-12

Intimé :

Monsieur [Z] [E], représentant : Me Judith BOUHANA de la SELEURL BOUHANA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0656

ORDONNANCE

Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état

Assisté de Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,

Aux termes d'une déclaration au greffe du 29 janvier 2025, la société Souriau a formé un appel- nullité à l'encontre d'une ordonnance de clôture de la mise en état rendue le 14 janvier 2025 dans une instance introduite par M. [Z] [E] devant le conseil de prud'hommes de Versailles.

Selon un avis du greffe transmis aux parties par le Rpva le 24 février 2025, celles-ci ont été invitées à adresser au magistrat de la mise en état d'éventuelles observations sur l'irrecevabilité de l'appel-nullité formé à l'encontre d'une mesure d'administration judiciaire, dans le délai de 15 jours suivant le présent avis.

Par un message adressé au greffe via le Rpva le 26 février 2025, la société appelante, par son avocat, observe que l'appel-nullité à l'encontre d'une ordonnance de clôture rendue par le bureau de conciliation et d'orientation est recevable en cas d'excès de pouvoir et dès lors que la décision porte atteinte aux droits et obligations des parties quant à la substance du litige, invoquant au cas particulier plusieurs atteintes fondamentales aux droits de la défense et une absence d'impartialité.

M. [E] observe, par message transmis au greffe via le Rpva le 4 mars 2025, que l'ordonnance de clôture est une mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun recours, fût-ce pour excès de pouvoir.

MOTIFS

Par application de l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a compétence exclusive depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel, que l'appel formé soit un appel de droit commun ou un appel-nullité.

Selon l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

Il résulte de l'article 537 du code de procédure civile qu'une mesure d'administration judiciaire n'est sujette à aucun recours, fût-ce pour excès de pouvoir.

Le dernier alinéa de l'article L. 1454-1-2 du code du travail dispose que le bureau de conciliation et d'orientation, les conseillers rapporteurs désignés par le bureau de conciliation et d'orientation ou le bureau de jugement peuvent fixer la clôture de l'instruction par ordonnance, dont copie est remise aux parties ou à leur conseil, et que cette ordonnance constitue une mesure d'administration judiciaire.

Au visa de cet article, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Versailles a rendu le 14 janvier 2025 une ordonnance par laquelle il ordonne la clôture de la mise en état, dit 'en conséquence qu'aucun nouveau moyen en fait ou en droit et qu'aucune pièce nouvelle ne pourront être déposés ni produits aux débats consécutivement à la clôture de la mise en état', dit que l'affaire sera plaidée lors du bureau de jugement du 3 juin 2025, rappelle que cette ordonnance est une mesure d'administration judiciaire et n'est susceptible d'aucun recours.

Cette ordonnance de clôture constitue une mesure d'administration judiciaire qui ne peut pas faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, une telle mesure n'ayant pas de caractère juridictionnel, étant ainsi dépourvue de l'autorité de chose jugée, ni en principe d'incidence sur le lien juridique d'instance.

Il ne s'agit pas, au cas particulier, pour apprécier la recevabilité de l'appel-nullité de cette ordonnance de clôture, de se prononcer sur l'existence ou non d'un excès de pouvoir et d'examiner ainsi un moyen de fond ou de porter atteinte à l'autorité de la chose jugée en première instance.

Il n'en résulte aucune violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit d'accès au juge n'étant pas atteint dès lors que la mesure d'administration judiciaire contestée n'affecte