Chambre sociale 4-1, 20 mars 2025 — 24/03519
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
N° RG 24/03519 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W3RL
Minute n° :
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 08 Novembre 2024
Date de saisine : 19 Novembre 2024
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 23/02006 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE le 28 Octobre 2024
Appelante :
Madame [F] [C] [Y], représentant : Me Louis BENSA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 032 - N° du dossier 300472
Intimée :
SAS VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
, représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43438
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,
Vu l'article 908 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel du 08 novembre 2024,
Vu la demande d'observations écrites en date du 11 février 2025
Vu les observations écrites de Madame [F] [C] [Y] déposées les 17 et 20 février 2025
Par déclaration au greffe du 8 novembre 2024, Mme [F] [C] [Y] a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre dans un litige l'opposant à la société Vinci construction grands projets, intimée.
Par un avis du 11 février 2024, le greffe a sollicité des observations de Mme [C] [Y] sur la caducité de la déclaration d'appel en application des articles 908 et 911 alinéa 3 du code de procédure civile faute de remise au greffe de conclusions d'appelant dans le délai de trois mois à compter du 8 novembre 2024.
Aux termes de messages accompagnés de pièces remis au greffe par le Rpva les 17 et 20 février 2025, l'avocat de l'appelante indique que celle-ci réside en Arabie Saoudite et qu'elle se prévaut dès lors des dispositions de l'article 915-4 du code de procédure civile qui prévoient que le délai de l'article 908 est augmenté de deux mois si l'appelant demeure à l'étranger.
L'intimée n'a pas adressé d'observations dans le délai imparti.
MOTIFS :
Selon l'article 908 du code de procédure civile,
'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
Aux termes de l'article 915-4 du même code,
'Les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-1, à l'article 906-2, au troisième alinéa de l'article 902 et à l'article 908 sont augmentés :
...
- de deux mois si l'appelant demeure à l'étranger.
...'
Ces règles, qui encadrent les conditions d'exercice du droit d'appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
En l'espèce, Mme [C] [Y] a remis au greffe ses conclusions d'appelant le 21 février 2025, le délai de trois mois prévu par l'article 908 précité ayant expiré le 10 février 2025.
Mme [C] [Y] se prévaut d'un contrat de travail conclu avec une société saoudienne pour l'exercice de missions à Riyad avec une prise d'effet à compter du 8 octobre 2023 ainsi que d'un bail d'habitation d'une durée de douze mois relatif à des locaux situés dans la même ville à effet du 15 juillet 2024.
Toutefois, il apparaît que postérieurement à ces dates et pour l'accomplissement des actes de procédure de première instance puis d'appel, elle a indiqué un domicile situé en France métropolitaine, soit '[Adresse 1]', de sorte que le jugement attaqué lui a été notifié à cette adresse par un courrier recommandé dont l'avis de réception mentionne une distribution le 6 novembre 2024 avec une signature à son nom en tant que destinataire, cette même adresse ayant été portée sur sa déclaration d'appel formée le 8 novembre 2024.
Il est également constant que l'adresse saoudienne a été mentionnée pour la première fois dans ses conclusions d'appelant du 21 février 2025.
Il en résulte que Mme [C] [Y] ne justifie pas pouvoir bénéficier du délai de distance qu'elle revendique.
Elle ne justifie pas non plus ni même n'allègue d'un cas de force majeure qui s'entend d'une circonstance non imputable à son fait et qui a revêtu pour elle un caractère insurmontable.
Il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 8 novembre 2024.
Les entiers dépens d'appel seront mis à la charge