Ch.protection sociale 4-7, 20 mars 2025 — 24/00961

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 MARS 2025

N° RG 24/00961 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNZF

AFFAIRE :

S.A.S. [4]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 18/00064

Copies exécutoires délivrées à :

Me Olivia COLMET DAAGE

Me Florence KATO

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.S. [4]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. [4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0346 substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 substituée par Me Joana VIEGAS, avocate au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 22 juin 2017, la société [4] (la société) a souscrit pour l'un de ses salariés, M. [H] [V] (la victime), une déclaration d'accident du travail auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (la caisse) pour un accident survenu le 1er juin 2017, en joignant un courrier de réserves.

Après avoir diligenté une instruction, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, par une décision du 21 août 2017.

L'état de santé de la victime a été déclaré guéri le 30 septembre 2019.

Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le 9 janvier 2018 une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident ainsi que des soins et arrêts prescrits à la victime.

Par un jugement du 9 juin 2021 (RG n°18/64), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a:

- déclaré opposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge l'accident du travail survenu à la victime le 1er juin 2017 au titre de la législation professionnelle ;

- déclaré opposables à la société les soins et arrêts de travail prescrits à la victime suite à l'accident du 1er juin 2017 et pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle ;

- débouté la caisse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société aux dépens.

La société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 25 mai 2022.

Par un arrêt du 7 juillet 2022, la cour a :

- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu à la victime le 1er juin 2017 ;

Y ajoutant,

- sursis à statuer sur les autres demandes ;

- ordonné la réouverture des débats et invité la caisse à produire l'ensemble des certificats médicaux de prolongation successifs et le certificat médical final ;

- réservé les dépens.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 avril 2023, date à laquelle l'affaire a été radiée.

Après réinscription, l'affaire a été plaidée à l'audience du 22 janvier 2025.

Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société [4] (ci-après société [4]) demande à la cour de :

- Infirmer le jugement de première instance dans l'ensemble de ses dispositions au fond,

- A titre principal :

o Constater que la première constatation médicale des lésions est intervenue 21 jours après la survenance du prétendu accident,

o Constater que la caisse primaire ne démontre pas que ces lésions très tardivement constatées sont en rapport exclusif, direct et certain avec les prétendus faits survenus le 1er juin 2017,

o En conséquence dire et jug