Ch.protection sociale 4-7, 20 mars 2025 — 24/00960
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88L
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MARS 2025
N° RG 24/00960 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNZE
AFFAIRE :
[L] [S]
C/
MDPH DES HAUTS DE SEINE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/00524
Copies exécutoires délivrées à :
Me Guillaume PERRIER
Copies certifiées conformes délivrées à :
[L] [S]
MDPH DES HAUTS DE SEINE,
M. LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE - POLE SOLIDARITES -
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Guillaume PERRIER de la SELARL GP AVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 761
APPELANT
****************
MDPH DES HAUTS DE SEINE
Section adultes - Pôle solidarité
Cellule veille juridique et contentieux
[Localité 4]
non comparante
M. LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE - POLE SOLIDARITES -
Section adultes - Pôle solidarité
Cellule veille juridique et contentieux
[Localité 4]
représentée par M. [T] [H] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [S] (l'allocataire) a déposé, le 8 février 2019, auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine (la MDPH) une demande de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapées (AAH), du complément de ressources, de la carte mobilité inclusion (CMI), mention invalidité et de la CMI stationnement, que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) de la MDPH a refusé, par décisions du 3 octobre 2019, au motif que son taux d'incapacité est inférieur à 50%.
L'allocataire a formé un recours préalable obligatoire le 6 novembre 2019.
Par une décision du 28 mai 2020, la CDAPH a accordé à l'allocataire l'AAH pour la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2024, considérant que son taux d'incapacité était supérieur à 50 % et inférieur à 80 % et qu'il rencontrait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Par une décision du même jour, la CDAPH a refusé de lui accorder le complément de ressources, au motif que son taux d'incapacité est inférieur à 80 % et, par décisions du 29 mai 2020, elle lui a refusé la CMI mention invalidité et la CMI stationnement.
L'allocataire a contesté les décisions de refus devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, le 12 mars 2021, a ordonné une mesure d'expertise médicale afin d'évaluer son taux d'incapacité.
Le docteur [F] a déposé son rapport le 21 septembre 2021, aux termes duquel il conclut que le taux d'incapacité " avoisine " les 80 %.
Par un jugement du 12 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- dit qu'à la date du 8 février 2019, l'état de santé de l'allocataire justifiait un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % ;
- dit en conséquence, que l'allocataire a droit à l'AAH pour une durée de cinq ans, sous réserve de la réunion des conditions administratives ;
- débouté l'allocataire de sa demande de complément de ressources ;
- condamné la MDPH aux dépens.
L'allocataire a relevé appel de cette décision. Après radiation et réinscription, l'affaire a été plaidée à l'audience du 22 janvier 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'allocataire demande à la cour de :
- INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Nanterre du 12 juillet 2022 en toutes ses dispositions, et plus particulièrement en ce qu'il a dit qu'à la date du 8 février 2019, l'état de M. [S] justifiait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % dit que M. [S] a droit à l'allocation aux adultes handicapés pour une durée de cinq ans, sous réserve de remplir les conditions administratives, et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de complément de ressource,