Ch.protection sociale 4-7, 20 mars 2025 — 24/00956
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MARS 2025
N° RG 24/00956 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNYV
AFFAIRE :
CPAM D'EURE ET LOIR
C/
S.A. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 18/02408
Copies exécutoires délivrées à :
Me Virginie FARKAS
Me Anne-Laure Denize
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM D'EURE ET LOIR
S.A. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CPAM D'EURE ET LOIR
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1748 substituée par Me Anne-laure DENIZE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D276
APPELANTE
****************
S.A. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D276 substituée par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employée par la société [5] (la société) en qualité de directrice de clientèle grands comptes, Mme [U] [E] (la victime) a souscrit le 9 octobre 2017, au titre d'un "syndrome de dépression sévère", que la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse) a, par une décision du 24 juillet 2018, pris en charge au titre de la législation professionnelle, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional) d'[Localité 6] Centre Val-de-Loire.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ainsi que des soins et arrêts de travail prescrits à la victime.
Par un jugement du 22 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- écarté des débats la note en délibéré de la société reçue au greffe le 10 décembre 2021 ;
- dit inopposable à la société la décision de la caisse du 24 juillet 2018, de prendre en charge l'affection déclarée par la victime le 9 octobre 2017, au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- condamné la caisse aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019.
La caisse a relevé appel du jugement. Après radiation et réinscription, l'affaire a été plaidée à l'audience du 22 janvier 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'employeur demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du 22 décembre 2021 en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [5] la décision de la CPAM de reconnaître le caractère professionnel de la maladie du 9 octobre 2017 de Madame [E] ;
- A défaut, au vu de la contestation du taux d'incapacité permanente prévisible de 25 % tendant à l'inopposabilité de la décision de la CPAM pour violation d'une règle de fond, prononcer un sursis à statuer dans l'attente de l'issue du recours pendant devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Paris enregistré sous le numéro de Répertoire Général 19/01934 ;
- En tout état de cause, débouter la CPAM D'EURE ET LOIR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'inopposabilité
Le tribunal a prononcé l'inopposabilité de la maladie professionnelle de Mme [E] à son employeur en relevant que la caisse n'avait pas transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle (CRRMP) le rapport circonstancié de l'employeur sur les conditions de trav