Ch.protection sociale 4-7, 20 mars 2025 — 24/00955
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MARS 2025
N° RG 24/00955 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNYS
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS RHIN
C/
S.A. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 05 Septembre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 17/00850
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS RHIN
S.A. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 substituée par Me Alexandra NICOLAS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [5] (la société) en qualité de chauffeur-livreur, M. [C] [N] (la victime) a été victime d'un accident le 15 novembre 2013, que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 25 novembre 2013.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 10 avril 2016 et un taux d'incapacité permanente partielle de 33 % lui a été attribué (arrêt du 31 mars 2022 de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail).
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la victime.
Par un jugement avant dire droit du 16 novembre 2020, une expertise médicale judiciaire a été ordonnée.
Le docteur [I] a déposé son rapport le 14 avril 2021.
Par un jugement du 5 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré que la date de consolidation des lésions en relation directe avec l'accident du 15 novembre 2013 est fixée au 15 décembre 2013 ;
En conséquence,
- dit que seuls les arrêts de travail et les soins délivrés à la victime entre le 15 novembre 2013 et le 15 décembre 2013 sont opposables à la société, et que les soins et les arrêts de travail ultérieurs lui sont inopposables ;
- condamne la caisse au paiement de la somme de 1 200 euros en remboursement d'honoraires d'expert judiciaire ;
- condamne la caisse aux entiers dépens.
La caisse a interjeté appel de cette décision. Après radiation et réinscription, l'affaire a été plaidée à l'audience du 22 janvier 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour:
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré opposables à la société uniquement les arrêts de travail et les soins délivrés à la victime entre le 15 novembre 2013 et le 15 décembre 2013 ;
- de déclarer les arrêts de travail et les soins pris en charge au titre de l'accident du travail du 15 novembre 2013 au 10 avril 2016 opposables à la société [5] ;
- de condamner la société [5] au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- de condamner la société [5] aux entiers frais et dépens.
Par des conclusions du 22 janvier 2025 la société [5] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du 5 septembre 2022,
- Condamner la caisse à lui rembourser la somme de 1 200 euros consignée pour la rémunération de l'expert,
- Rejeter la demande de la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'opposabilité des