Ch.protection sociale 4-7, 20 mars 2025 — 24/00846
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MARS 2025
N° RG 24/00846 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNAD
AFFAIRE :
S.A.S. [4] Représentée légalement par son Président, Monsieur [G] [L].
C/
CPAM DE MOSELLE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/01649
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [4] Représentée légalement par son Président, Monsieur [G] [L].
CPAM DE MOSELLE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [4] Représentée légalement par son Président, Monsieur [G] [L].
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 - N° du dossier 20208715 substituée par Me Amélie FORGET, avocate au barreau de PARIS - N° du dossier 20208715
APPELANTE
****************
CPAM DE MOSELLE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [4] (la société), M. [P] [T] (la victime) a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle ( la caisse) le 21 septembre 2019 une déclaration de maladie professionnelle. Le certificat médical établi le 10 septembre 2019 faisait état d'une ' tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens du coude gauche'.
Par décision notifiée le 20 janvier 2020, la caisse a admis la prise en charge de l'affection au titre de la législation professionnelle et fixé au 16 juillet 2019 la date de première constatation médicale de la maladie.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement du 12 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré opposable à la société la décision de la caisse de Moselle du 20 janvier 2020 de prendre en charge l'affection déclarée par la victime ;
- condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 14 janvier 2025.
Par conclusions écrites, régulièrement adressées à la caisse, déposées à l'audience par le biais de son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du Pôle social de Nanterre en date du12 février 2024 en ce qu'il lui a déclaré opposable la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'épicondylite gauche déclarée par la victime,
- En conséquence:
-de déclarer que la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'épicondylite gauche déclarée par la victime lui est inopposable, les conditions du tableau n° 57 B des maladies professionnelles n'étant pas établies.
Au soutien de ses prétentions elle expose qu'aucun élément objectif avéré ne permet de fixer la date de première constatation médicale à une date antérieure au certificat médical initial et qu'en conséquence la condition relative au délai de prise en charge de 14 jours prévu au tableau 57 B n'est pas remplie puisque le dernier jour de travail de la victime est le 12 juillet 2019 et que le certificat médical initial est daté du 10 septembre 2019.
Elle indique que le médecin conseil a fixé au 26 juillet 2019 la date de première constatation médicale de la maladie, alors que cette date correspond à la délivrance d'un arrêt de travail indemnisé au titre d'une maladie non professionnelle. Elle affirme que seuls les arrêts de travail délivrés à compter du 12 août 2019 ont été indemnisés au titre de l'épicondylite gauche et précise que la victime présente une état pathologique indépendant constitué par des cervicalgies C6C7.
La société fait valoir que son médecin n'a reçu la copie de