Ch.protection sociale 4-7, 20 mars 2025 — 24/00686

Irrecevabilité Cour de cassation — Ch.protection sociale 4-7

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88C

Ch.protection sociale 4-7

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 MARS 2025

N° RG 24/00686 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WL7N

AFFAIRE :

[R] [L]

C/

URSSAF (OU LA CGSS), Prise en la personne de son représentant légal

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° RG : 23/00894

Copies exécutoires délivrées à :

[R] [L]

URSSAF (OU LA CGSS), Prise en la personne de son représentant légal

Copies certifiées conformes délivrées à :

[R] [L]

URSSAF (OU LA CGSS), Prise en la personne de son représentant légal

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [R] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne

APPELANT

****************

URSSAF (OU LA CGSS), Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par M. [K] [M] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,

EXPOSÉ DU LITIGE:

L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales d'Ile-de -France (URSSAF), venant aux droits du régime social des indépendants (RSI) a fait délivrer une contrainte le 21 juin 2023 signifiée le 23 juin 2023 à l'encontre de M. [R] [L] (le cotisant) d'un montant de 59 238 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales (58 753 euros) et majorations de retard (485 euros) dues et exigibles au titre de :

- la régularisation de l'année 2020,

- les 3ème et 4ème trimestres 2021,

- les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022.

Le cotisant a formé opposition à la contrainte le 04 juillet 2023.

Par jugement contradictoire en date du 15 décembre 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, a :

'- déclaré recevable l'opposition de Monsieur [R] [L],

- validé la contrainte émise le 21 juin 2023 signifiée le 23 juin 2023 par l'Union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales au cotisant pour un montant de 59 238 euros correspondant aux contributions et cotisations ( 58 753 ) euros assorties de majoration de retard (485 euros) au titre de la régularisation de l'année 2020 ainsi que des 3ème et 4ème trimestres 2021 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022;

- condamné en deniers ou quittances M. [R] [L] à payer à l'Union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales la somme de 59.238 euros correspondant aux contributions et cotisations (58.753 euros) assorties de majorations de retard (485 euros) au titre de la régularisation de l'année 2020 ainsi que des 3èmes et 4èmes trimestres 2021 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022;

- condamné M. [R] [L] au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte

- condamné M. [L] aux dépens.'

Par déclaration du 23 février 2024, le cotisant a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 14 janvier 2025.

A l'audience le cotisant demande une révision de l'échéancier indiquant qu'il n'avait pas compris ce à quoi il s'engageait lors de l'audience devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles; Il soutient que contrairement à ce qui figure dans le jugement il n' a jamais donné son accord et que l'échéancier proposé le conduit à régler un montant plus important que celui validé par le pôle social.

L'URSSAF soulève l'irrecevabilité de l'appel exposant que M. [L] ne forme aucune contestation sur le fond et n'en avait formé aucune devant le pôle social du tribunal judiciaire. Il explique que le montant de l'échéancier intègre d'autres périodes qui ne figurent pas dans la contrainte.

L'URSSAF indique que la mise en place d'un nouvel échéancier ne relève pas de la compétence de la cour d'appel.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l'appel:

L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non recevoir qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l'espèce, le juge