Ch.protection sociale 4-7, 20 mars 2025 — 24/00451

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88B

Ch.protection sociale 4-7

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 MARS 2025

N° RG 24/00451 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WK4W

AFFAIRE :

S.A.S. [4]

C/

URSSAF ILE DE FRANCE

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 Janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre

N° RG : 23/01607

Copies exécutoires délivrées à :

Me Bastien NICOLINI

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.S. [4]

URSSAF ILE DE FRANCE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Bastien NICOLINI de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0739

APPELANTE

****************

URSSAF ILE DE FRANCE

[Localité 3]

[Localité 3]

représenté par M. [D] [V] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier en date du 3 novembre 2022, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales d'Ile-de -France (URSSAF) a informé la SAS [4] (la cotisante) de la remise en cause du bénéfice des exonérations Covid puis lui a adressé une mise en demeure le 26 avril 2023, valant mise en recouvrement des cotisations restant dues faisant suite aux décisions d'inéligibilité au titre de la période de février à mai 2020 et sur le mois de novembre 2020 portant sur la somme totale de 117 557 euros.

L'URSSAF a ensuite fait délivrer une contrainte le 5 juillet 2023 signifiée le 18 juillet 2023 à l'encontre de la cotisante d'un montant de 117 557 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales dues et exigibles au titre des mois de février, mars, avril, mai et novembre 2020.

La cotisante a formé opposition à la contrainte le 25 juillet 2023 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.

L'URSSAF a fait délivrer une seconde mise en demeure à la cotisante signifiée le 4 octobre 2023 valant mise en recouvrement des cotisations restant dues faisant suite aux décisions d'inéligibilité au titre de la période de février à avril 2020 et sur les mois d'octobre, novembre et décembre 2020, et sur la période de janvier à avril 2021, portant sur la somme totale de 62 949 euros dont 65 383 euros de cotisations et 2 434 euros venant en déduction.

La cotisante a saisi la commission de recours amiable le 04 décembre 2023 d'un recours contre cette dernière mise en demeure, laquelle, dans sa séance du 16 janvier 2024, a fait droit à la requête de la cotisante et annulé la mise en demeure du 4 octobre 2023.

Par ordonnance en date du 08 janvier 2024, le tribunal a déclaré manifestement irrecevable l'opposition à contrainte du 5 juillet 2023 formée par la cotisante.

Par déclaration du 08 février 2024, la cotisante a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 14 janvier 2025.

A l'audience, la cotisante demande à la cour :

- d'infirmer l'ordonnance rendue le 08 janvier 2024;

- d'annuler la contrainte signifiée le 18 juillet 2023;

- de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que la contrainte est nulle faute de mise en demeure régulière ainsi que l'a d'ailleurs admis la commission de recours amiable qui a fait droit à son recours.

En défense l'URSSAF ne s'oppose pas aux demandes de la société à l'exception de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont elle demande le rejet.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte:

Au soutien de ses prétentions la cotisante expose que le tribunal a confondu la date d'émission de la contrainte avec sa date de signification, qui seule fait courir le délai d'opposition de quinze jours. Elle précise que la contrainte ayant été signifiée le 18 juillet 2023, son opposition à contrainte formée le 25 juillet 2023 était recevable.

L'URSSAF ne conteste pas la recevabilité de l'opposition à contrainte.

Sur ce:

Aux termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale le débiteur peut former opposition par inscri