Chambre sociale 4-2, 20 mars 2025 — 24/00313

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 MARS 2025

N° RG 24/00313 N° Portalis DBV3-V-B7I-WKAC

AFFAIRE :

[R] [Z]

C/

SARL MANUFACTURE

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 janvier 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de référé NANTERRE

Section : RE

N° RG : 23/00298

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Pierrick TRICOT

Me Dominique JUGIEAU

Le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

Madame [R] [Z]

Née le 2 avril 2004 à [Localité 4]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentant : Me Pierrick TRICOT, avocat au barreau de MOULINS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 78646-2024-001439 du 26/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

****************

INTIMEE

S.A.R.L MANUFACTURE

N° SIRET : 402 853 337

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Dominique JUGIEAU, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000048

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,

Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,

Madame Isabelle CHABAL, conseillère,

Greffière en préaffectation lors des débats : Madame [G] [U],

Vu l'ordonnance rendue le 18 janvier 2024 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre,

Vu la déclaration d'appel de Mme [R] [Z] du 31 janvier 2024,

Vu l'avis de fixation du 7 février 2024,

Vu les dernières conclusions de Mme [R] [Z] du 7 mars 2024,

Vu les conclusions de la société Manufacture du 14 février 2024,

Vu l'ordonnance de clôture du 20 novembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

La société Manufacture, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 3], est spécialisée dans la coiffure, manucure, soins esthétiques et vente de produits cosmétiques. Elle emploie moins de 11 salariés.

La convention collective nationale applicable est celle de la coiffure et des professions connexes.

Mme [R] [Z], née le 2 avril 2004, a été engagée par la société Manufacture le 28 octobre 2022 en contrat d'apprentissage au sein du salon de coiffure Saint Algue de [Localité 3], en qualité d'apprentie coiffeuse, moyennant une rémunération brute initiale de 769,19 euros. Le contrat de travail a pris fin le 25 juillet 2023.

Par requête reçue au greffe le 12 septembre 2023, Mme [Z] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre pour non-paiement du salaire de juillet 2023 et non-communication de son contrat de travail et de ses bulletins de paie de mars 2023 à juillet 2023.

Le 10 octobre 2023, Mme [Z] a demandé la réinscription au rôle de l'affaire, après radiation de celle-ci prononcée le 6 octobre 2023.

En dernier lieu, les demandes de Mme [Z] étaient les suivantes :

- relever la décision de radiation du 6 octobre 2023,

- dire et juger que la société Manufacture n'a pas réglé à Mme [Z] son salaire de juillet 2023,

en conséquence,

- condamner la société Manufacture à verser à Mme [Z] la somme de 641 euros à titre de rappel de salaire,

- condamner la société Manufacture à verser à Mme [Z] la somme de 1 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

- dire et juger que la société Manufacture n'a pas communiqué à Mme [Z] les documents suivants :

. son contrat de travail,

. ses bulletins de salaire de mars, avril, mai, juin et juillet 2023,

. ses documents de fin de contrat,

en conséquence,

- ordonner à la société Manufacture de transmettre à Mme [Z] son contrat de travail, ses bulletins de salaire de mars, avril, mai, juin et juillet 2023 et ses documents de fin de contrat et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant le rendu de l'ordonnance à intervenir,

- condamner la société Manufacture à verser à Me Tricot la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

- condamner la société Manufacture aux entiers dépens,

- débouter la société Manufacture de ses demandes « reconventionnelles ».

La société Manufacture avait, quant à elle, demandé à ce que Mme [Z] soit déboutée de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance contradictoire rendue le 18 janvier 2024, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterr