Chambre sociale 4-5, 20 mars 2025 — 23/01557
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MARS 2025
N° RG 23/01557
N° Portalis : DBV3-V-B7H-V43C
AFFAIRE :
[J] [U]
C/
S.A.R.L. AMBULANCES BELKACIA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mai 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 21/00357
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marlone ZARD
Me Mathieu RETORET
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [U]
Né le 10 Janvier 1985 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marlone ZARD de la SELARL HOWARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0666
APPELANT
****************
S.A.R.L. AMBULANCES BELKACIA
N° SIRET : 507 735 819
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Mathieu RETORET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1512
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [J] [U] a été embauché à compter du 14 décembre 2015 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ambulancier par la société Ambulances Belkacia.
À compter du 4 juillet 2018, M. [U] a été placé en arrêt de travail consécutif à un accident du travail intervenu le même jour.
Par décision du 30 janvier 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu à M. [U] la qualité de travailleur handicapé.
Aux termes d'une visite de reprise du 20 mai 2021, le médecin du travail a déclaré M. [U] inapte à son poste avec les préconisations suivantes relatives au reclassement : '1. Contre-indication médicale aux gestes et contraintes suivantes : aux mouvements répétitifs de la main droite, au port de charges supérieures à 5 kg et au travail de brancardage. 2. Pourrait occuper un poste respectant les contre-indications mentionnées au point 1. 3. Serait en capacité de bénéficier d'une formation le préparant un poste adapté'.
Par lettre du 26 mai 2021, la société Ambulances Belkacia à convoqué M. [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre du 6 septembre 2021, la société Ambulances Belkacia a notifié à M. [U] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement et lui a payé concomitamment une indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis pour inaptitude professionnelle et une indemnité spéciale de licenciement.
Le 25 novembre 2021, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy pour notamment contester la validité et subsidiairement le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société Belkacia Ambulances à lui payer diverses sommes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail.
Par jugement du 11 mai 2023, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [U] est fondé;
- condamné la société Belkacia Ambulances à payer à M. [U], avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2021, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse, la somme de 8834,01 euros au titre de la prévoyance non versée à partir de décembre 2018 ;
- condamné la société Belkacia Ambulances à payer à M. [U], avec intérêts au taux légal à compter du prononcé, la somme de 6648,50 euros à titre de dommages-intérêts pour versement tardif des salaires de juin, juillet et août 2021 ;
- condamné la société Belkacia Ambulances à payer à M. [U] une somme de 1000 euros l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [U] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société Belkacia Ambulances de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à la société Belkacia Ambulances la délivrance du détail de versement des indemnités complémentaires de l'organisme de prévoyance ;
- ordonné à la société Belkacia Ambulances de remettre à M. [U] les bulletins de salaire régularisés, sans astreinte ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en application de l'article 515 du code de procédure civile ;
- condamné la société Belkacia Ambulances aux d