Chambre sociale 4-5, 20 mars 2025 — 23/01544

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 MARS 2025

N° RG 23/01544

N° Portalis : DBV3-V-B7H-V4Y5

AFFAIRE :

[V] [J]

C/

S.A.S. VAGANET

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mai 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : 20/00872

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Ghislain DADI

Me Dan ZERHAT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [V] [J]

Née le 01 Mai 1986 à [Localité 5] (MAROC)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257

APPELANTE

****************

S.A.S. VAGANET

N° SIRET : 804 80 6 4 46

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731

Me Badr Mahbouli, Plaidant, avocat au barreau de Paris

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,

Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,

FAITS ET PROCEDURE,

Mme [V] [J] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée, signé le 11 janvier 2018, en qualité de 'consultante ABAP' (statut de cadre ) par la société Vaganet, ayant une activité de prestation de services informatiques et employant habituellement au moins onze salariés.

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective la convention nationale collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, société Vaganet de conseils dite Syntec.

Après avoir accompli des missions auprès de clients de la société Vaganet, Mme [J] a été placée en période dite d'intercontrat, au siège de l'entreprise, à compter de mai 2019.

Par lettre du 4 septembre 2019, la société Vaganet a convoqué Mme [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 septembre suivant.

Par lettre du 19 novembre 2019, la société Vaganet a de nouveau convoqué Mme [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 novembre suivant.

Par lettre du 10 décembre 2019, la société Vaganet a notifié à Mme [J] son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Le 7 décembre 2020, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles pour notamment contester la validité et subsidiairement le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société Vaganet à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 3 mai 2023, le conseil de prud'hommes a :

- débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société Vaganet de l'ensemble de ses demandes ;

- laissé les dépens à la charge de chacune des parties.

Le 12 juin 2023, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 8 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [J] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué sauf sur le débouté des demandes formées par la société Vaganet, et statuant à nouveau, de :

- Condamner la société Vaganet au paiement de la somme de 24.999,96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse,

- Condamner la société Vaganet au paiement de la somme de 24.999,96 euros au titre du non-respect de l'obligation de sécurité et du préjudice subi du fait du harcèlement et de la discrimination

- Condamner la société Vaganet au paiement de la somme de 24.999,96 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- Condamner la société Vaganet au paiement de la somme de 589,62 euros au titre de rappel des heures supplémentaires effectuées, outre la somme de 58,96 euros au titre des congés payés y afférents,

- Condamner la société Vaganet au paiement de la somme de 25.294,77 euros à titre de travail dissimulé,

- Condamner la société Vaganet au paiement de la somme de 4.166,66 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,

- Ordonner la remise des bulletins de paie conformes au jugement à inte