Chambre sociale 4-5, 20 mars 2025 — 23/01515

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 MARS 2025

N° RG 23/01515

N° Portalis : DBV3-V-B7H-V4VK

AFFAIRE :

[R] [J]

C/

S.A.S. GROUPE ERGET

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Avril 2023 par le Conseil de Prud'hommes de CERGY PONTOISE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : F 21/00065

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Audrey HINOUX

Me Alexia BLOCH

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [R] [J]

Né le 07 Avril 1975 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477

Me Charles CASAL, Plaidant, avocat au barreau de Paris

APPELANT

****************

S.A.S. GROUPE ERGET

N° SIRET : 812 651 313

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Alexia BLOCH de la SELARL CABINET BLOCH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,

vestiaire : T762

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,

Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,

FAITS ET PROCEDURE,

M. [R] [J] a été embauché à compter du 4 janvier 2016, selon contrat de travail à durée indéterminée signé à la même date et complété par un avenant du 29 juillet 2016, en qualité de directeur des opérations et du développement ('chief operating officer'), sous l'autorité du président directeur général, par la société Groupe Erget, société holding d'un groupe de sociétés spécialisées dans l'expertise en matière de responsabilité civile et de risques pour les entreprises.

Une clause de forfait annuel en jours et une clause d'exclusivité ont été prévues par le contrat de travail.

En juillet 2016, M. [J] a conclu avec la société Groupe Erget une promesse de vente d'actions de la société Chartran Investissement, elle-même détentrice d'actions de la société Groupe Erget.

Par lettre du 27 mars 2020, la société Groupe Erget a convoqué M. [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre du 16 avril 2020, la société Groupe Erget a notifié à M. [J] son licenciement pour faute grave.

Le 30 juin 2021, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise pour notamment contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société Groupe Erget à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités de rupture, un rappel de salaire pour heures supplémentaires et pour demander également l'annulation de la promesse de vente d'actions de la société Groupe Erget et des dommages-intérêts afférents à la mise en oeuvre de cette promesse.

Par jugement du 27 avril 2023, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement de M. [J] repose sur une faute grave ;

- débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes formées au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;

- dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de nullité de la promesse de vente, qui relève du tribunal de commerce de Paris, déjà saisi par M. [J] en date du 20 juillet 2020 ;

- débouté M. [J] et la société Groupe Erget de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- mis les dépens à la charge de M. [J].

Le 8 juin 2023, M. [J] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 31 août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [J] demande à la cour de d'infirmer le jugement attaqué et statuant de :

1) sur le licenciement :

- dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- CONDAMNER la société GROUPE ERGET à lui verser la somme de 69.995,72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (4 mois) ;

- CONDAMNER la société GROUPE ERGET à lui verser les sommes dues au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de 3 mois, soit la somme de 52.496,79 euros et 5.249,68 euros au titre des congés payés afférents, sauf à parfaire ;

- CONDAMNER la société GROUPE ERGET à lui verser l'indemnité de licenciement, soit la somme de 24.848,48 euros, sauf à parfaire ;

- CONDAMNER la société GROUPE